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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 sur le formulaire prévu à cet effet, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant initial de 1 146 euros, refusée par la caisse d’allocations familiale du Lot par une décision du 14 décembre 2023.
Elle soutient que :
- elle a perçu des APL après son changement d’adresse ; suite au recalcul de ses droits, un indu lui a été réclamé ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge ; elle est en reprise d’étude depuis septembre 2023 ; elle bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 1 116 euros par mois ; ses charges mensuelles comprennent notamment 500 euros de loyer, 50 euros d’électricité, 21 euros d’internet ; 15 euros de téléphone, 182 euros de frais de scolarité, 56 euros de mutuelle, 12 euros d’assurance habitation, 45 euros d’assurance auto, et 200 euros de frais de déplacements pour ses trajets entre son domicile et son lieu de formation, soit un total de 1081 euros ;
- son reste à vivre ne lui permet pas de faire face aux dépenses courantes, notamment alimentaires ; son compte bancaire est à découvert, ce qui génère des frais supplémentaires ; elle est accompagnée par un travailleur social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B… a indiqué le 3 septembre 2023 être au chômage depuis le 1er août ; elle a bénéficié à tort d’un abattement sur ses ressources ; elle est responsable de l’indu mis à sa charge ;
- son quotient familial s’élève à 900 euros ;
- Mme B… procède chaque mois au remboursement de sa dette qui présente un solde, au 10 décembre 2024, de 109,08 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… percevait des APL depuis juin 2023 pour son logement situé 219B résidence Les Ondines 34 rue de la pomme à Souillac. Le 3 septembre 2023, Mme B… a déclaré à la CAF être au chômage depuis le 1er août 2023. Suite à un échange automatique avec Pôle emploi, la CAF a constaté que la requérante a connu plusieurs périodes successives d’emploi et de chômage du 1er mai au 4 septembre 2023 et qu’elle avait par conséquent bénéficié à tort d’un abattement sur ses ressources. Après réexamen de ses droits, la CAF lui a notifié un indu d’APL de 1 146 euros dont la remise gracieuse, demandée le 18 novembre 2023, a été rejetée par la décision attaquée du 14 décembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, aux termes des écritures de la CAF, Mme B… a remboursé chaque mois sa dette dont le solde s’établit, au 10 décembre 2024, à 109,08 euros. Il n’y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… qu’à hauteur de cette somme.
Sur la demande de remise de dette :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF du Lot et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du remboursement de l’indu d’APL laissé à sa charge. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de Mme B… s’élevait à 900 euros en décembre 2023, qu’elle perçoit mensuellement 1 116 euros d’allocation au retour à l’emploi formation (AREF) et que ses charges fixes mensuelles, lissées sur douze mois, comprennent 500 euros de loyer, 50 euros d’électricité, 20,99 euros d’internet, 15,99 euros de téléphonie, 166,16 euros de frais de scolarité, 12,42 euros d’assurance habitation, 45,33 euros d’assurance auto, 56,48 euros de mutuelle santé soit un total de 867,37 euros, auxquelles s’ajoutent les frais de déplacement pour se rendre à Limoges pour la formation suivie par l’intéressée. Dans ces conditions, il apparaît que l’indu laissé à la charge de Mme B…, dont le solde s’élève à 109,08 euros au 10 décembre 2024, excède manifestement ses capacités de remboursement. Il y a donc lieu de lui accorder la remise totale du solde de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : Une remise gracieuse totale du solde de sa dette, qui s’élève à 109,08 euros, est accordée à Mme B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Lot.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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