Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2414676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2024 et 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 15 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le 19 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, produisant la décision du 11 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. A.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; ()- avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () ". Ce délai a été fixé, au regard des circonstances locales du département du Val-d’Oise, à quatre ans par arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 décembre 2007.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En demandant l’annulation de la décision implicite de la commission de médiation du département du Val-d’Oise ayant rejeté son recours amiable, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 11 octobre 2024 ayant explicitement rejeté ce recours.
5. D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de M. A au motif que sa demande de logement social n’excédait pas le délai minimal d’attente d’un logement social de trois ans, fixé par le préfet du Val-d’Oise pour ce département. Le requérant, qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, ne conteste pas ce premier motif.
6. D’autre part, la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de M. A comme irrecevable au motif que, s’il existait initialement une menace d’expulsion et un commandement de quitter les lieux du 26 mars 2024, le requérant bénéficiait par une décision du juge de l’expulsion du 26 août 2024 d’une suspension de cette expulsion, un délai lui ayant été accordé pour négocier avec son bailleur un plan d’apurement et le droit de se maintenir dans son logement en conséquence. M. A doit donc être regardé comme n’ayant pas épuisé les démarches de droit commun préalables à la saisine de la commission de médiation, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Sans contester ce motif, le requérant, qui n’a pas répliqué à la communication de la décision explicite ayant statué sur son recours amiable, reconnaît bénéficier d’un délai d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, n’assortit sa requête que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Cette requête ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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