Annulation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 avr. 2024, n° 2102243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2021 et 29 juin 2022, et un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Candon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de la métropole Aix-Marseille-Provence, prises à une date indéterminée entre le 13 octobre 2020 et le 4 janvier 2021, et non notifiées, d’une part, mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et la plaçant en congé de maladie à compter du 20 août 2020 et, d’autre part, faisant application des règles du congé de maladie en matière de traitement, et des décisions d’application de cette seconde décision, soit :
— l’arrêté du 4 janvier 2021, notifié le 15 janvier 2021, par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a placée en congé de maladie du 7 décembre 2020 au 4 janvier 2021, à plein traitement pendant seize jours puis à demi-traitement pendant treize jours, et le rejet implicite de son recours gracieux du 18 janvier 2021 ;
— le titre de recettes émis par la métropole Aix-Marseille-Provence le 5 mars 2021 pour un montant de 804,76 euros tendant à la régularisation des sommes perçues entre le 5 et le 31 janvier 2021 ;
— la décision de la métropole Aix-Marseille-Provence, prise à la fin du mois de février 2021, la plaçant en congé de maladie à demi-traitement du 1er au 28 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la première décision attaquée n’est motivée ni en fait ni en droit ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, lequel indique que le placement en CITIS dure pendant tout l’arrêt de travail ;
— elle méconnait l’article 37-11 du même décret du 30 juillet 1987 lequel indique qu’au terme du congé, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi ;
— elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et porte atteinte à ses droits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses difficultés de santé et de l’impossibilité de sa reprise du travail sans adaptation ;
— les quatre autres décisions attaquées sont privées de base légale dès lors que la décision de fin du CITIS ne lui a pas été notifiée et n’est donc pas entrée en vigueur ;
— elles sont fondées sur une décision elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe, qui occupait un emploi de conductrice spécialisée de camion-benne au sein des services de la métropole Aix-Marseille-Provence, a été victime, le 11 octobre 2019, d’un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du 2 décembre 2019. Par un courrier du 13 octobre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence lui a notifié les conclusions du médecin expert, lequel précisait notamment que l’intéressée était consolidée au 20 août 2020, jour de l’expertise, et que la reprise de son activité professionnelle pourrait être envisagée. Par un arrêté du 4 janvier 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence l’a placée en congé de maladie ordinaire du 7 décembre 2020 au 4 janvier 2021, rémunéré seize jours à plein traitement puis treize jours à demi-traitement. Par un recours gracieux du 18 janvier 2021, reçu le lendemain, Mme B a contesté cet arrêté et sollicité son maintien en CITIS. Le 5 mars 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence a émis un titre de recettes en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 804,76 euros correspondant, selon elle, à un trop-perçu de rémunération entre le 5 et le 31 janvier 2021, tandis que n’ont été versés à l’intéressée au titre de sa paie de février 2021 que 926 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions de la métropole Aix-Marseille-Provence, prises à une date indéterminée, entre le 13 octobre 2020 et le 4 janvier 2021, et non notifiées, d’une part, mettant fin à son CITIS et la plaçant en congé de maladie à compter du 20 août 2020, et, d’autre part, faisant application des règles du congé de maladie en matière de traitement, et les décisions d’application de cette seconde décision, soit l’arrêté du 4 janvier 2021 et le rejet implicite de son recours gracieux, l’avis des sommes à payer émis le 5 mars 2021 et la décision de la métropole Aix-Marseille-Provence la plaçant en congé de maladie à demi-traitement du 1er au 28 février 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu’à la suite d’un avis de la commission de réforme rendu le 10 mars 2022 et notifié à la requérante le 1er avril 2022, les arrêts et soins de Mme B ont tous été pris en charge au titre de l’accident de service du 11 octobre 2019 et que son traitement a été régularisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées par la requérante ont été retirées de l’ordonnancement juridique. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision mettant fin au CITIS de Mme B à compter du 20 août 2020 et ses décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, dans sa version alors en vigueur: « -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite () ». Aux termes de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Un agent victime d’un tel accident a le droit d’être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux certificats médicaux produits, que l’accident de service dont Mme B a été victime le 11 octobre 2019 lui a occasionné des douleurs invalidantes à l’épaule et au poignet gauches, se traduisant par une impotence fonctionnelle. Ainsi que cela a été exposé au point 1, le médecin expert qui l’a examinée le 20 août 2020 a estimé que son état de santé était consolidé et que la reprise de son activité professionnelle pourrait être envisagée, sans plus de précision au demeurant quant à une date de reprise possible. Par ailleurs, il est constant que la requérante a continué à bénéficier d’arrêts de travail à raison de la même pathologie que celle qui a résulté de son accident de service. Dans ces conditions, en mettant fin à son CITIS et en la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 20 août 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens concernant cette décision, que Mme B est fondée à demander l’annulation de celle-ci, et, par voie de conséquence, de la décision faisant application des règles du congé de maladie en matière de traitement et de ses décisions d’application que sont l’arrêté du 4 janvier 2021, le titre de recettes du 5 mars 2021 et la décision la plaçant à demi-traitement du 1er au 28 février 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 18 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 200 euros que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la métropole Aix-Marseille-Provence a mis fin au CITIS de Mme B à la date du 20 août 2020, ainsi que l’arrêté du 4 janvier 2021, le titre de recettes du 5 mars 2021, et la décision la plaçant à demi-traitement du 1er au 28 février 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 18 janvier 2021 sont annulées.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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