Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2503685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Loiret une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète du Loiret ne motive pas sa décision de manière suffisante en fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant angolais né en 1967, est entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2024 selon ses déclarations. Malgré le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2025, l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. A la suite de son interpellation, le 12 juin 2025, par les services de la police aux frontières du Loiret et de son placement en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers, la préfète du Loiret a pris à son encontre, par un arrêté du même jour, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le même arrêté, elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée en fait par la mention de ce que l’admission au séjour de M. B… au titre de l’asile lui a été refusée par une décision du 9 août 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2025. Par ailleurs, cette décision rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et en particulier la circonstance qu’il a déclaré vivre en concubinage et qu’un seul de ses trois enfants majeurs vit en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
En troisième lieu, le requérant se borne à faire état de considérations générales s’agissant de son « concubinage avec une femme qu’il a épousé de manière coutumière et avec laquelle il prépare son mariage en lien avec le consulat d’Angola » et de ce qu’il a « construit sa vie de famille et sociale en France ». Ce faisant, M. B… n’assortit manifestement pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aurait commise la préfète du Loiret en lui faisant obligation de quitter le territoire français, de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions ni que l’autorité préfectorale aurait procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En dernier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, bien que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie pas d’une ancienneté de présence ni d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français. Elle est par suite motivée en droit et en fait. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, en tout état de cause, celles présentées par son conseil au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Petit.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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