Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2605458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2026 et le
19 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
-il a été signé par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Bernard, représentant Me C….
Considérant ce qui suit :
1 M. D… C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1981 à Digui (Mali), déclare être entré en France le 16 juin 2017. Le 30 avril 2025, il a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
29 décembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
2 En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme A… B…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté
n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
3 En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fonde. L’arrêté mentionne, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également la situation familiale, affective et professionnelle de M. C…, à savoir qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il est agent polyvalent en contrat à durée indéterminée. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
4 En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
5 En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6 M. C… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2017 et qu’il a travaillé comme agent d’entretien pour la société SAMSIC pour de courtes missions en 2019, puis de manière continue du 2 septembre 2020 et 31 janvier 2023 et que son employeur a déposé un formulaire CERFA afin de pouvoir l’embaucher. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… exerce la profession d’agent de service polyvalent, sur laquelle il n’apporte aucune précision, que cette activité professionnelle a été interrompue depuis février 2023 et que ses revenus déclarés pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 s’élèvent respectivement à 768, 0, 7 403, 14 871, 16 575, 4 572 et 0 euros. En outre il ne fait état d’aucune qualification particulière, n’établit pas de progression ni dans ses fonctions ni dans sa rémunération, et n’apporte pas d’élément circonstancié de nature à attester que son expérience professionnelle témoignerait d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, il est constant que M. C… est célibataire et sans charge de famille, bien qu’il indique que sa sœur réside sur le territoire français et que celle-ci est titulaire d’une carte de séjour il n’apporte aucune preuve sur la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec elle, alors qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où réside son père. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques de l’emploi occupé et de l’insuffisante intensité des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer qu’il convenait de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7 En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8 Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 tenant à une absence de vie privée et familiale en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision attaquée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 tenant à une absence de vie privée et familiale en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision attaquée.
10 En second lieu, M. C…, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points précédents, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée pour ces motifs d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
11 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 tenant à une absence de vie privée et familiale en France, M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision attaquée.
12 En second lieu, M. C…, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points précédents, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée pour ces motifs d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Handicap ·
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Élève ·
- Compétence ·
- Île-de-france ·
- Contrats
- Étranger ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recrutement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Refus
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Scientifique ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Technicien ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurance maladie ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Milieu professionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Audiovisuel ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Urgence ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.