Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2026, n° 2502324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles, d’une part, le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer les cartes « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la mention « invalidité ou priorité », et d’autre part, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a rejeté sa demande d’orientation professionnelle et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire d’Auxerre, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ».
Par un courrier du 17 mars 2026, le greffe du tribunal a adressé à Mme B… une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme B… a été invitée à confirmer le maintien de sa requête par courrier du président de la formation de jugement en date du 17 mars 2026 dont elle a accusé réception le 20 mars suivant. Ce courrier l’informait que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Mme B… doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 29 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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