Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2025, n° 2502039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, avec sa famille, un hébergement dans le délai de 48 h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par son absence de logement en dépit de son état de santé dégradé et de la présence à ses côtés de son fils âgé de huit ans ;
— le préfet des Alpes-Maritimes est l’auteur d’une carence caractérisée dans l’exercice de sa mission, résultant de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies, le requérant ayant disposé de la possibilité de se maintenir dans un hébergement jusqu’au 27 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Bégon, substituant Me Almairac, représentant M. A, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. M. A et sa conjointe, accompagnés de leur enfant, né le 7 février 2017, tous de nationalité géorgienne, ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées. Le requérant a cependant déposé une demande de titre de séjour du fait de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, après un avis émis par le collège de médecins de l’OFII favorable à une prise en charge d’une durée de 12 mois à compter du 7 avril 2025, il s’est vu délivrer, le 10 avril suivant, un récépissé de cette demande valable jusqu’au 9 juillet 2025, faisant suite à une autorisation provisoire de séjour délivrée au même titre. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d’une part, enjoint à M. A et à sa famille de libérer les lieux qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à Nice, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette ordonnance, d’autre part, autorisé le préfet des Alpes-Maritimes à procéder, à l’issue d’un délai de quinze jours faisant suite à ce délai de trente jours, à leur expulsion avec le concours de la force publique, soit à partir du 27 avril 2025. Les intéressés se sont maintenus dans les lieux jusqu’au 25 mars 2025. Si leur expulsion à compter du 27 avril suivant était possible, elle n’était pas certaine. En dépit de l’état de santé du requérant et de la présence à ses côtés de son fils âgé de huit ans, l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ne caractérise pas une carence des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et ne porte pas, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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