Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2301486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2023, 17 juillet 2023 et 30 septembre 2024, M. I F, Mme D A, Mme E Boyer, Mme H B et M. G C, représentés par Me Di Nicola, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 25 février 2023 par laquelle le conseil municipal d’Avignon a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal ;
2°) subsidiairement, d’annuler, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrales n°DY28 et DY49 en zone agricole, la délibération du 25 février 2023 par laquelle le conseil municipal d’Avignon a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal ;
3°) d’enjoindre au conseil municipal d’Avignon de modifier le plan local d’urbanisme communal de façon à ce que ces parcelles soient classées en zone urbaine ou en zone à urbaniser, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération méconnait les dispositions de l’article R.123-21 du code de l’environnement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
— le conseil municipal a commis une erreur manifeste d’appréciation en approuvant le classement des parcelles DY28 et DY49 en zone agricole ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la commune d’Avignon, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Di Nicola, avocate des requérants,
— et les observations de Me Mouakil, avocat de la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. F et les autres requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la délibération du 25 février 2023 par laquelle le conseil municipal d’Avignon a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal.
Sur les conclusions aux fins d’annulations et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-21 du code de l’environnement : « L’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur le site internet où a été publié l’avis mentionné au I de l’article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an ».
3. Il ressort des termes de l’attestation établie le 29 août 2024 par la maire d’Avignon, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées par les requérants et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le rapport d’enquête publique et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été mis à la disposition du public du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023, à la fois en mairie et en ligne, sur le site internet de la commune ainsi que sur la plateforme « jeparticipe.avignon.fr ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune d’Avignon ne justifie pas de la mise en ligne du dossier d’enquête publique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ».
5. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre l’enquête publique et son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du plan et procèdent de l’enquête publique. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête publique les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête publique.
6. D’une part, une synthèse des modifications apportées au plan local d’urbanisme à la suite des avis exprimés lors l’enquête publique est annexée à la délibération contestée. Cette synthèse établit que chacune des modifications effectuées à l’issue de l’enquête publique procède bien de l’une des vingt-six observations formulées dans ce cadre par le public, le commissaire-enquêteur ou les instances consultées.
7. D’autre part, il ressort ce même document que la commune d’Avignon a apporté de nombreuses modifications au projet arrêté de révision du plan local d’urbanisme communal. Ces modifications ont respectivement consisté à développer la justification des choix retenus, compléter le rapport de présentation, reformuler les énonciations de l’orientation d’aménagement et de projet (OAP) relative au Technopôle à propos des modalités de stationnement, intégrer certaines données dans le plan de zonage du règlement graphique ou dans les annexes, ajouter des documents annexes, reprendre les OAP « Saint-Michel », « îlot Souvet », « Pierre Sémard » et « Confluence », modifier quelques dispositions du règlement écrit, intégrer une mesure de protection dans l’analyse des incidences du plan local d’urbanisme sur l’environnement et à élargir le périmètre de l’OAP Saint-Michel. Toutefois, le nombre important des modifications ne traduit pas, par lui-même, un bouleversement de l’économie générale du plan local d’urbanisme communal. Les requérants n’apportent par ailleurs aucun élément permettant d’estimer qu’eu égard à leur nature et à leur importance, ces modifications, qui consistent pour beaucoup en des ajustements, précisions, et adaptations ponctuelles, et qui ne modifient pas substantiellement les possibilités de construction et d’usage du sol, remettraient en cause l’économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
9. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants forment un ensemble non bâti de plus de quinze mille mètres carrés situé à l’est d’une zone urbanisée comprenant notamment des logements collectifs, des habitations pavillonnaires et le lycée René Char. Ces parcelles sont néanmoins séparées de cette zone urbanisée par l’avenue de l’amandier et entourées de terrains classés en zone agricole, avec lesquels elles forment un ensemble homogène, à la fois au nord, à l’est et au sud. En outre, il ressort du , diagnostic agricole et foncier annexé au plan local d’urbanisme, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leurs parcelles sont dotées d’un excellent potentiel de production agricole et de diversification culturale. Il suit de là que la commune a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, opter pour un parti d’urbanisme consistant à ne pas permettre l’étalement à l’est de l’avenue des amandiers de la zone urbaine contiguë existante à l’ouest des parcelles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole de leurs parcelles serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation manque en fait, et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester la légalité de la délibération du 25 février 2023. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent aux fins d’annulations et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune d’Avignon sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F, Mme A, Mme Boyer, Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avignon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, premier dénommé dans la requête et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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