Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2500924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée sous le numéro 2406878, le 11 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 janvier 2025, M. B… A… représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze à jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Khadraoui-Zgaren, lequel déclare renoncer par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II-Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500924, le 19 février 2025, M. B… A… représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’en application de l’article L. 432-13 même code, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 22 mai 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. A… le 12 janvier 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant palestinien, né le 11 décembre 1994 a sollicité son admission exceptionnelle auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2406878 et n°2500924 sont présentées par le même requérant, contestent des décisions prises à son encontre et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté querellé qu’il vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A… notamment qu’il a bénéficié de la protection internationale en Grèce du 4 septembre 2022 jusqu’au 3 septembre 2024, qu’il aurait pu en demander son renouvellement, et qu’il ne fournit pas d’éléments permettant de démontrer qu’il subvient à ses besoins depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors, la simple circonstance que la motivation de l’arrêté litigieux se présente sous la forme de cases cochées n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. En l’espèce, M. A… déclare résider en France depuis la fin de l’année 2022. Néanmoins les pièces du dossier ne permettent pas d’établir sa présence continue et effective depuis cette date, son passeport faisant état de plusieurs voyages à destination de la Grèce, de l’Egypte et de la Palestine en 2023 et 2024, avant de regagner, selon ses dires, la France le 19 avril 2024. Si l’intéressé se prévaut de la présence de ses oncles et neveux, en situation régulière sur le territoire national, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale compte tenu du caractère récent de sa dernière entrée en France. Il ne démontre pas non plus la nécessité de sa présence auprès d’eux. Par ailleurs, le requérant n’établit pas l’absence d’attaches avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Également, M. A… indique être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent depuis le mois d’octobre 2024. Il en résulte que son insertion professionnelle demeure récente. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (…), L.423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions, que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7, M. A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir préalablement à la décision attaquée la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques […].
11. M. A… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. Néanmoins, d’une part, le requérant n’a pas la qualité de réfugié et ne peut en tout état de cause, se prévaloir des stipulations précitées. D’autre part, le refus de séjour contesté n’a pas fixé de pays de destination puisqu’il n’implique pas l’éloignement du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
13. Les circonstances dont se prévaut M. A…, notamment à savoir la durée de son séjour, la présence de quelques membres de sa famille le territoire français ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ensemble celles formulées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Khadraoui-Zgaren et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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