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Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 30 nov. 2022, n° 2002641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 janvier 2015, N° 1402094 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2020, le 3 septembre 2021 et le 14 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Kremer, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Entreprise Verdier à lui verser la somme de 58 151,19 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’exécution de travaux publics, effectués sur l’église communale, pour le compte de la commune de Mauléon-Barousse ;
2°) de prononcer à l’encontre de la société Verdier une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société Verdier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux publics effectués sur l’église communale, pour le compte de la commune de Mauléon-Barousse, ont causé des dégâts à la toiture de l’immeuble dont elle est propriétaire, contigu à l’église, et des infiltrations ;
— elle a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics ;
— la responsabilité sans faute de la société Verdier, entrepreneur ayant réalisé les travaux pour le compte de la commune, est engagée ;
— le dommage qu’elle a subi est direct, certain, anormal et spécial ;
— l’aggravation du dommage n’est imputable qu’à la société Verdier et à la commune de Mauléon-Barousse ; en tout état de cause, l’état de l’immeuble a cessé de se dégrader, en 2009, suite à la mise en place d’un bâchage provisoire ;
— ses préjudices doivent être évalués à hauteur de 54 733,69 euros au titre des travaux à effectuer pour la remise en état complète de son habitation, et de 22 000 euros au titre de la privation de jouissance et de loyers, soit au total 76 733,69 euros ;
— il convient de déduire de ce montant la somme de 6 582,50 euros que lui a versé l’assureur, et la somme de 12 000 euros que lui a versé la société Verdier à titre de provision ; au final, les préjudices dont il est demandé réparation s’élèvent à 58 151,19 euros ;
— enfin, le délai de prescription de la créance de la société Verdier a été interrompu, le 23 juillet 2018, par la saisine du tribunal administratif de Pau d’une requête tendant à la condamnation de la société Verdier à l’indemniser de ses préjudices, qui a été rejetée par une ordonnance du tribunal du 27 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, la Sarl Entreprise Verdier, représentée par Me Laborde, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
— à titre principal, l’action de Mme C est prescrite dès lors que le délai de prescription quinquennale, qui a été interrompu en dernier lieu le 22 octobre 2014 par la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Pau, a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de ce dernier, le 7 janvier 2015, et a expiré le 7 janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire, l’aggravation des désordres est due au retard de Mme C à déclarer le sinistre et à entreprendre des travaux de réfection, ce qui constitue une faute de la victime et de son assureur, de nature à exonérer la société Verdier de sa responsabilité ;
— les travaux de réparation nécessaires ont été évalués par l’expert judiciaire à la somme de 27 499,83 euros ;
— Mme C ne justifie pas de l’existence du préjudice de privation de jouissance et de loyers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 25 juillet 2022, la commune de Mauléon-Barousse, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle demande, en outre, que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
— Mme C ne formule aucune conclusion à son encontre ;
— la créance de Mme C à son égard est prescrite par application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1402094 du 7 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné à la société Verdier de verser à Mme C une provision de 12 000 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto, représentant la commune de Mauléon-Barousse.
Considérant ce qui suit :
1. En 2007, la commune de Mauléon-Barousse a fait réaliser par la société Verdier des travaux de réfection sur l’église communale. Mme C, propriétaire d’un immeuble contigu à l’église, a déclaré à son assureur, le 5 septembre 2009, qu’un sinistre s’était produit le 1er septembre 2009, les désordres consistant en de très importantes infiltrations par la toiture. La même année, l’assureur de Mme C a fait procéder à la mise en place d’un bâchage provisoire, puis, le 10 février 2010, il a indemnisé le dommage subi à hauteur de 6 582,50 euros. Mme C a demandé la désignation d’un expert au juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, lequel expert a ensuite remis son rapport le 21 janvier 2014. Par une ordonnance n° 1402094 du 7 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ensuite ordonné à la société Verdier de verser à Mme C une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par ailleurs, par une ordonnance n° 1801720 du 27 septembre 2018, devenue définitive, le président de la 2ème chambre du présent tribunal a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de la requête de Mme C, enregistrée le 23 juillet 2018, tendant à la condamnation de la société Verdier à l’indemniser de ses préjudices, au motif que le contentieux n’était pas lié. Mme C a sollicité, par un courrier du 15 octobre 2020 adressé à la société Verdier, reçu le 19 octobre 2020, l’indemnisation de ses préjudices et, par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner la société Verdier, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 58 151,19 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée par la société Verdier :
2. Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Aux termes de l’article 2242 dudit code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Enfin, aux termes de l’article 2243 de ce code : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
4. Il résulte, en outre, des principes dont s’inspirent les dispositions précitées des articles 2241 et 2242 du code civil qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. De plus, il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions précitées des articles 2241 et 2243 du même code que lorsque le créancier forme devant le juge administratif une demande à l’encontre du débiteur, l’interruption du délai de prescription est non avenue si cette demande est définitivement rejetée pour un motif autre que l’incompétence de la juridiction saisie ou l’existence d’une irrecevabilité régularisable.
5. Il résulte de l’instruction que, le 5 septembre 2009, Mme C, constatant des infiltrations dans son immeuble, a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qu’elle a daté du 1er septembre 2009, et a attribué ces désordres aux « travaux effectués sur l’église attenante » réalisés par la société Verdier. Dès cette date, elle était donc en mesure de connaître précisément l’origine des désordres constatés sur sa propriété et elle avait une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage.
6. Le délai de prescription quinquennale de la créance dont Mme C se prévaut, institué par les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, a été interrompu, le 27 juin 2013, par l’assignation de la société Verdier devant le tribunal de grande instance de Tarbes, aux fins de désignation d’un expert, et a recommencé à courir à compter de la remise de son rapport par l’expert, le 21 janvier 2014. Le nouveau délai dans lequel elle pouvait se prévaloir de sa créance à l’égard de la société Verdier a ensuite été de nouveau interrompu par le dépôt de la requête de Mme C auprès du tribunal administratif de Pau, enregistrée le 22 octobre 2014, tendant au versement d’une provision, et a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 7 janvier 2015 du juge des référés. Enfin, le délai de prescription a été encore interrompu par le dépôt de la requête de l’intéressée auprès de ce tribunal, enregistrée le 23 juillet 2018, tendant à la condamnation de la société Verdier à l’indemniser de ses préjudices, dès lors que le rejet de cette requête par une ordonnance du 27 septembre 2018, au motif que le contentieux n’était pas lié, qui a le caractère d’une irrecevabilité régularisable, n’a pas eu pour effet de rendre non avenue cette interruption du délai de prescription.
7. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Verdier, la demande indemnitaire préalable, présentée le 19 octobre 2020 par Mme C, avant le dépôt de sa requête, enregistrée au greffe le 31 décembre 2020, a été formée avant que sa créance soit prescrite. Par suite, l’exception de prescription opposée par la société Verdier doit être écartée.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
8. Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
9. Mme C, qui n’a pas participé aux travaux publics en cause sur l’église de la commune de Mauléon-Barousse, laquelle fait partie du domaine public de la commune, et n’en a tiré aucun avantage a la qualité de tiers, à l’égard de ces derniers.
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 21 janvier 2014, que l’expert a constaté la présence, sur la partie de la toiture de l’immeuble de Mme C jouxtant l’église communale, seule affectée par des infiltrations, d'« un solin en mortier constitué par de l’enduit du mur de l’église démuni de zinguerie, donc imparfaitement étanche, et présentant quelques vides au droit des tuiles canal de couverture », des « tuiles de couvert cassées » et « de nombreux encombrements des tuiles de courant, par du mortier de l’enduit du mur de l’église ». L’expert a considéré que « ces trois désordres étaient de nature à favoriser des pénétrations d’eau par cette partie de la couverture et à l’évidence proviennent d’un défaut de protection de cette couverture, par l’entreprise Verdier, dont la fin des travaux de ravalement se situerait le 14 décembre 2007 ». Il a également considéré que la vétusté de la toiture n’avait pas contribué aux désordres. Il en a déduit enfin que les infiltrations « résultent de l’absence de protection sérieuse par l’entreprise Verdier ayant endommagé la couverture en tuiles rendue non étanche, et de la réalisation d’un solin insuffisant ». Dès lors, il résulte de l’instruction que les désordres affectant l’immeuble de Mme C, qui présentent un caractère accidentel, trouvent leur cause directe et certaine dans les travaux publics de rénovation de l’église communale, réalisés par la société Verdier pour le compte de la commune de Mauléon-Barousse.
11. Il résulte toutefois également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme C a tardé à procéder, le 5 septembre 2009, à la déclaration du sinistre auprès de son assureur, alors que les travaux sur l’église ont eu lieu en 2007. En outre, les travaux visant à remédier aux désordres, qui se sont limités à la mise en place en 2009 d’un bâchage provisoire, se sont avérés insuffisants, en l’absence notamment de travaux de couverture, de pompage de l’eau stagnante et d’assèchement de l’ensemble de la construction, alors même que, le 10 février 2010, l’assureur de Mme C a indemnisé le dommage subi à hauteur de 6 582,50 euros. Si la requérante fait valoir qu’elle a fait procéder à des travaux de la toiture, et produit à ce titre un devis en date du 6 mai 2021 d’un montant de 1 150,60 euros, dont 460 euros ont été versés à titre d’acompte, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait réalisé d’autres travaux avant cette date. Ces carences, qui ont contribué à l’aggravation des désordres, constituent une faute de la victime de nature à atténuer la responsabilité de l’auteur du dommage. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 30 % la part des conséquences dommageables des désordres qui doit être laissée à la charge de la propriétaire.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des travaux de remise en état de l’immeuble :
12. Mme C évalue les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble à un montant de 54 733,69 euros, et produit au soutien de cette demande un devis de la société Batidéco du 23 décembre 2013. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’expert désigné a estimé que le devis de la société Renovatherm, évaluant les travaux à un montant à 55 998,28 euros, soit un montant proche de celui du devis de la société Batidéco, était « particulièrement exagéré ». Il a également considéré que la réfection « à neuf » de l’installation électrique n’était pas justifiée. L’expert a ainsi évalué les travaux à un montant de 27 499,63 euros, correspondant au devis de la société Antin. Compte-tenu de l’insuffisante justification de l’importance du montant figurant sur le devis produit par la requérante, de nombreux travaux inclus dans ce devis n’apparaissent pas justifiés par les dommages causés par les infiltrations litigieuses. Dès lors, il y a lieu d’évaluer les travaux à réaliser à hauteur de la somme de 27 500 euros. Compte tenu du partage de responsabilité indiqué au point 11 du présent jugement, il y a lieu de fixer le préjudice dont peut se prévaloir la requérante à la somme de 19 250 euros, dont il convient de déduire la somme de 6 582,50 euros, versée à la requérante par son assureur, soit un montant final de 12 667,50 euros.
S’agissant de la privation de jouissance et de loyers :
13. Par la seule production d’une annonce relative à la mise en location d’un bien immobilier « similaire », parue sur le site « leboncoin.fr », Mme C, dont la résidence principale se situe à Toulouse, n’apporte nullement d’éléments permettant de considérer qu’elle aurait subi une perte de loyer ou de jouissance de son bien, a fortiori d’un montant de 22 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, compte-tenu de la somme de 12 000 euros que la société Verdier a déjà versé à la requérante à titre de provision, il y a lieu de condamner la société Verdier à verser à Mme C la somme de 667,50 euros.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Verdier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Verdier et la commune de Mauléon-Barousse demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Verdier est condamnée à verser à Mme C la somme de 667,50 euros (six cents soixante-sept euros cinquante centimes) en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La société Verdier versera à Mme C une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Verdier et la commune de Mauléon-Barousse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la Sarl Entreprise Verdier et à la commune de Mauléon-Barousse.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : F. BLa présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : P. SANTERRE
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