Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2503121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 1er août 2025, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est illégale faute pour le préfet de l’avoir convoquée pour se présenter devant la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français, qu’elle entretient des relations intenses avec ses quatre enfants placés à l’aide sociale à l’enfance sur le territoire français, et que les condamnations dont elle a fait l’objet ne suffisent pas à caractériser un trouble à l’ordre public tel que le renouvellement de son titre de séjour devrait lui être refusé ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a également déposé une demande de titre sur ce fondement et qu’elle contribue à l’entretien de ses deux enfants français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation d’un délai de départ :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503120 rendue le 12 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Grenier, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante angolaise née en 1995, est entrée irrégulièrement en France en 2011. Elle a formé, le 22 avril 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La commission du titre de séjour réunie le 11 juillet 2025 a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… A…. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 1er août 2025, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a fait l’objet d’une convocation adressée, d’une part à son adresse postale et, d’autre part, à l’adresse électronique indiquée sur la demande de renouvellement de son titre de séjour, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ait signalé aux services de la préfecture une nouvelle adresse. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été régulièrement convoquée à la séance de la commission du titre de séjour du 11 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée ait formulé une demande en sa qualité de parent d’enfants français au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressée qui, en tout état de cause, n’établit ni sa contribution à l’entretien de ses quatre enfants, placés, pour les deux derniers, à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 9 septembre 2024 jusqu’au 31 janvier 2026, ni l’exercice régulier de son droit de visite et d’appel téléphonique aux enfants, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… était titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023 dont elle a demandé le renouvellement. Pour refuser son renouvellement, le préfet de la Côte-d’Or fait valoir, d’une part, que la requérante a été condamnée le 15 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Dijon à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme commis le 20 décembre 2018, le 12 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 22 septembre 2020, et le 7 janvier 2025, suite à convocation par officier de police judiciaire, à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou de détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique commis le 4 mai 2024. D’autre part, que la requérante, qui n’établit pas l’actualité de sa relation avec le père de ses enfants français, ne démontre pas l’intensité de ses liens avec ses quatre enfants placés à l’aide sociale à l’enfance.
Si Mme B… A… se prévaut de l’exercice de l’autorité parentale sur ses quatre enfants et des liens forts qu’elle entretient avec eux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle exerce régulièrement le droit de visite bimensuel qu’elle détient, ni qu’elle contribue de quelque manière que ce soit à l’entretien de ses enfants. Il résulte des termes du jugement en assistance éducative du 9 septembre 2024 que si elle s’investit en s’intéressant aux besoins de ses enfants, les deux premiers ont été placés dès leur plus jeune âge et les deux derniers enfants sont placés à l’aide sociale à l’enfance depuis leur naissance. Il est également constant que Mme B… A…, qui rencontre des troubles psychiatriques, adopte des comportements parfois inadaptés lors des visites et qu’elle présente des carences éducatives ancrées ayant abouti au placement des enfants.
Par ailleurs, si Mme B… A… allègue de liens forts avec le père de ses deux derniers enfants, elle ne l’établit pas et ces allégations sont contredites par les termes du jugement en assistance éducative qui mentionne que le couple est séparé.
Enfin, la requérante ne conteste pas sérieusement les condamnations pénales que le préfet mentionne dans l’arrêté attaqué et, si elle fait état des difficultés rencontrées dans sa vie privée et de son suivi médical, elle n’établit pas la régularité et le sérieux de ce suivi, ni n’allègue d’une insertion professionnelle ou sociale en France.
Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un départ de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Dès lors que la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, elle n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement contestée.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel Mme B… A… pourra être reconduite d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 1er août 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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