Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2402082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A… B…, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Elexia Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de Giry l’a licenciée pour inaptitude physique et l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter du 13 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Giry de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Giry la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que la commune n’a pas procédé à des recherches en vue de la reclasser dans un autre emploi ;
- il est entaché d’une erreur matérielle et d’une erreur d’appréciation ; le licenciement intervient alors qu’elle conteste la diminution de son temps de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Giry, représentée par la société d’exercice libéral par action simplifiée Acta Publica, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était titulaire du grade d’adjoint technique territorial depuis le 1er juillet 1995 au sein de la commune de Giry où elle exerçait, à temps non complet, les fonctions d’agent d’entretien. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 14 avril 2021 et a bénéficié d’un congé de grave maladie qui a été renouvelé, en dernier lieu, pour une durée de six mois par le conseil médical réuni en formation restreinte le 14 décembre 2023. Par ce même avis, le conseil médical a souligné que les droits à congés de Mme B… seraient épuisés à l’issue de cet ultime renouvellement, et a conclu à son inaptitude totale et définitive à son poste et à tous postes. Par un arrêté du 22 avril 2024, le maire de Giry a licencié Mme B… pour inaptitude physique et l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter du 13 avril 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code général de la fonction publique, le décret du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors-cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et le décret du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et notamment son article 41. Il vise, par ailleurs, l’avis du conseil médical reconnaissant l’inaptitude définitive à son poste et à tous postes de Mme B…, précise que cette dernière a épuisé ses droits à congé de grave maladie à compter du 13 avril 2024, et mentionne qu’aucun reclassement n’est possible. La circonstance que l’arrêté en litige mentionne, de manière erronée, que la date de l’avis du conseil médical est le 9 novembre 2023 au lieu du 14 décembre 2023, pour regrettable qu’elle soit, est sans influence. L’arrêté attaqué est ainsi motivé, en droit et en fait, avec une précision suffisante permettant à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité ou d’adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. / Le licenciement ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service ».
Dès lors que Mme B… a été reconnue inapte totalement et définitivement à l’exercice de toutes fonctions, la commune de Giry n’était soumise à aucune obligation d’adaptation de poste ou de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Giry aurait manqué à ses obligations en matière de reclassement doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, et à supposer le moyen soulevé, la seule circonstance que Mme B… contestait la diminution de son temps de travail n’est pas, en l’absence d’éléments plus précis et circonstanciés, de nature à établir que l’arrêté attaqué, qui vise l’avis du conseil médical concluant à l’inaptitude définitive de Mme B… à son poste et à tous postes conformément à l’avis rendu par l’expert le 9 novembre 2023, constituerait une sanction déguisée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que Mme B… ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce ou attestation médicale de nature à contredire les avis du conseil médical et de l’expert, concluant à ce que la requérante était inapte définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur d’appréciation, par ailleurs non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Giry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Giry et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Giry tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Giry.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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