Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2520299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B… représenté par Me Kati demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle constitue un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- En fixant l’Afghanistan comme pays de destination, la décision attaquée méconnaît les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle porte atteinte à la sécurité juridique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les observations de Me de Roquefeuil, substituant Me Kati, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, né le 15 février 1999 à Qalajat (Afghanistan) est entré en France le 1er janvier 2020, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Le 2 février 2024, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 8 février 2024. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par une décision du 10 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-625 le même jour, Mme E… C…, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe au chef du bureau d’accueil de la demande d’asile, a reçu délégation pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l’exercice des missions du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Il n’est pas établi que M. D… n’aurait pas été empêché lors de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a en réalité pour objet de l’éloigner à destination d’un autre pays de l’Union européenne. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le préfet de police aurait effectivement poursuivi ce but, alors au demeurant que cette décision a pour seul objet de le contraindre à quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (…) ».
6. Contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision ne désigne pas « l’Emirat islamique d’Afghanistan » comme pays de destination, mais le pays dont le requérant a la nationalité, à savoir l’Afghanistan, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, le requérant, qui est de nationalité afghane, ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision en litige, de la circonstance que la France ne reconnaît pas le régime des Talibans depuis leur retour au pouvoir dans ce pays. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance que ce régime n’a pas été reconnu par la France est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée. Par suite, les moyens tirés ce que la décision attaquée serait incompatible avec l’objectif de mise en œuvre d’une politique efficace d’éloignement contenu dans la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et de ce qu’elle porterait atteinte à la sécurité juridique, ne peuvent être qu’écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
8. M. B… affirme être exposé, en raison de son profil « occidentalisé », à des risques d’exécution et de persécutions du gouvernement des talibans s’il venait à être éloigné vers l’Afghanistan. Toutefois, s’il se prévaut de plusieurs rapports et documents d’informations décrivant, de manière générale, la situation dans son pays d’origine, ces documents ne permettent pas de considérer que le seul séjour d’un ressortissant afghan en Europe l’exposerait systématiquement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour sans son pays d’origine. M. B… n’apporte, par ailleurs, aucun élément permettant d’établir qu’il est actuellement et personnellement exposé à un risque réel de menace contre sa vie ou sa personne. Au demeurant, le réexamen de la demande d’asile de M. B… a été, comme il a été dit aux points précédents, rejeté par l’OFPRA, le 8 février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kati, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
signé
AMADORI
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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