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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mars 2025, n° 2501164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501164 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2025, N° 2503238 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503238 du 24 mars 2025 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 20 mars 2025 au tribunal administratif de Marseille, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d’y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif () peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal du transfert de M. A du centre de rétention de Nîmes au centre de rétention de Marseille, dans le département des Bouches du Rhône, le 25 mars 2025. Par suite, en application des dispositions des articles R. 922-2 et R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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