Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 oct. 2024, n° 2413950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guler, avocat désigné d’office, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité mauritanienne, né le 17 juin 1997, a introduit une demande d’asile en France le 20 aout 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’elle avait préalablement déposé une demande d’asile en Espagne. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 27 aout 2024 a donné lieu à un accord le 9 septembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 19 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme B vers l’Espagne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Patience Njoh Epesse, secrétaire administrative responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet à cette fin par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
7. En l’espèce, Mme B n’établit ni que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles la renverront en Mauritanie sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Il est constant en outre que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, la présence d’amis sur le territoire français n’étant pas suffisante, même à la supposer établie, pour justifier de l’existence d’une vie familiale intense sur le territoire français. Enfin, si l’intéressée invoque des risques en cas de retour en Mauritanie, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui ne procède pas à son transfert en Mauritanie. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a dès lors pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans enfant. De plus, Mme B ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer une quelconque insertion notamment professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l’intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions a fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413950
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
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