Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juil. 2025, n° 2507452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2025, Mme D C épouse B indique saisir le juge d’un référé suspension, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, par lequel elle demande :
1°) d’ordonner la suspension immédiate des activités de nuit (22 heures-6 heures) et pendant le weekend de l’installation de la société Iveco Irisbus, sur la commune d’Annonay ;
2°) d’enjoindre à l’exploitant de mettre en œuvre sans délai l’ensemble des mesures nécessaires de captation, filtration, confinement et surveillance permettant de maîtriser strictement les émissions de solvants et composés organiques volatils, conformément aux prescriptions en vigueur au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de faire respecter ces mesures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mise en demeure préfectorale adressée le 19 mai 2025, bien qu’elle acte l’existence de dépassements acoustiques, demeure insuffisante dès lors qu’elle accorde un délai de quatre mois à l’exploitant pour se mettre en conformité, sans au demeurant assortir cette mesure d’une suspension de l’activité nocturne génératrice de nuisances ;
— la condition d’urgence est remplie ; les nuisances sonores et vibratoires nocturnes prolongées provoquent chez les riverains des troubles du sommeil et un état de fatigue chronique et d’anxiété permanente, et portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à la possibilité de jouir paisiblement de son habitation et des espaces attenants ; par ailleurs, elle exerce une activité de gîte qui est gravement perturbée par le fonctionnement de l’usine, et qui pourrait s’avérer ainsi compromise ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la « légalité de la carence administrative » les moyens tirés de la violation des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 4 août 1999, s’agissant notamment des limites acoustiques, des nuisances sonores et olfactives, de la méconnaissance de l’obligation de révision des autorisations au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, posée à l’article L. 512-15 du code de l’environnement, de l’absence de mesure prise en matière de police de l’environnement, au titre des articles L. 171-7 et L. 173-1 du code de l’environnement, de l’atteinte à son droit fondamental à un environnement sain, reconnu par l’article L. 110-1 du code de l’environnement et la Charte de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. De première part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, Mme C indique, de manière contradictoire, saisir le juge des référés d’un référé suspension, lequel est régi par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code. L’intéressée ne met pas ainsi le juge à même de déterminer la procédure de référé sur laquelle elle présente sa requête, qui est ainsi irrecevable.
4. De deuxième part, et à supposer que Mme C ait entendu introduire un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne précise pas quelle est la décision administrative dont elle entendrait demander la suspension et ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de cette décision ni n’en joint une copie, comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions seraient également irrecevables.
5. De troisième et dernière part, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 19 mai 2025, la préfète de l’Ardèche a mis en demeure la société Iveco France de respecter dans un délai de quatre mois les dispositions de l’arrêté préfectoral du 5 août 2010 l’autorisant à exercer ses activités relatives au revêtement métallique ou au traitement de surface, sur la commune d’Annonay, s’agissant du respect des niveaux de bruit. Les mesures sollicitées par Mme C ont nécessairement pour objet de faire obstacle à l’exécution de cette décision, qu’il appartient à la requérante de contester, le cas échéant, si elle estime insuffisantes les mesures prononcées par la préfète. Par suite, elles ne rentrent pas dans le champ des mesures pouvant être prononcées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative En outre, si Mme C fait valoir qu’elle subit des nuisances sonores et des vibrations de nature à perturber son sommeil et à affecter son état de santé, mais aussi à compromettre son activité de gîte, les pièces qu’elle produit, si elles établissent l’existence de nuisances et l’inconfort dont elle fait état, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence, au sens des mêmes dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B
Fait à Lyon, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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