Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 janv. 2026, n° 2501774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A… conteste la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire éthiopien n°607290 délivré le 20 avril 2020 contre un permis de conduire français ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient avoir été induit en erreur par l’information inexacte selon laquelle il devait attendre la délivrance de son titre de séjour pour solliciter l’échange de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité le 15 janvier 2025, l’échange de son permis de conduire éthiopien délivré le 20 avril 2020 sous le n°607290, contre un permis de conduire français. Par une décision du 25 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif qu’elle avait été présentée plus d’un an après l’acquisition par l’intéressé de sa résidence normale en France. M. A… a formulé un recours gracieux le 3 mars 2025 qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 lui refusant l’échange de son permis de conduire ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. / (…) B. ― (…) Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride ”. ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride”. ». Il résulte de ces dispositions que, pour un réfugié, le point de départ du délai d’un an imparti pour demander l’échange d’un permis délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen court à compter de la date de délivrance du premier titre de séjour provisoire établi à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Cette date correspond, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 citées ci-dessus, à la date du début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 16 juin 2023, a été mis en possession, le 5 juillet 2023, d’un récépissé de demande de carte de séjour à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai d’un an qui lui était imparti pour demander l’échange de son permis de conduire éthiopien a commencé à courir à compter de cette date et expirait le 5 juillet 2024. Or, M. A… n’a demandé l’échange de son permis de conduire que le 15 janvier 2025, soit après l’expiration du délai d’un an en cause. La circonstance, alléguée sans au demeurant être établie, qu’il aurait reçu de l’administration des renseignements erronés sur la date à compter de laquelle il pouvait demander l’échange de son permis éthiopien, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que la demande présentée par M. A… était tardive.
4. Il ressort de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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