Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2409836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, la société Hôtel Bord de Rhône et la société Incipit, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par la société d’avocats Aklea, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCCV CELP 360 un permis de construire, valant autorisation de travaux pour les établissements recevant du public, pour la réhabilitation du centre d’échanges de Lyon-Perrache (CELP) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon, à leur verser à chacune d’elle, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elles justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire entaché d’incomplétude et d’insuffisance, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon dès lors que le dossier de demande est entaché d’insuffisance quant aux caractéristiques des accès ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à son périmètre ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux choix des restructurations des accès et cheminements.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, la SCCV CELP 360, représentée par Adden Avocats, conclut, au rejet de la requête, à titre subsidiaire après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérantes de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre du 18 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 19 mai 2025 en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Roche, représentant la société Hôtel Bord de Rhône et autre, requérantes,
— les observations de Mme A, représentant la ville de Lyon,
— et celles de Me Ferignac, représentant la SCCV CELP 360.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2023, la SCCV CELP 360 a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire, valant autorisation de travaux pour les établissements recevant du public, pour la réhabilitation du centre d’échanges de Lyon Perrache (CELP). La société Hôtel Bord de Rhône et la société Incipit demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré les autorisations ainsi sollicitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Selon l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « L’article R. 431-9 du même code prévoit que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () « . En vertu de son article R. 431-10 : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le dossier de demande de permis de construire comprend huit photographies de l’environnement proche et lointain, dont l’objet n’est pas d’exposer avec précision chacune des façades existantes de la construction sur laquelle les travaux sont envisagés et les modalités précises existantes et futures des accès, mais de présenter, comme elles y procèdent, l’environnement proche et lointain du projet. La notice architecturale comprend également de nombreuses photographies de l’état initial du site et de ses abords et décrit l’environnement bâti ainsi que le fonctionnement actuel du complexe multimodal, en particulier les voies qui le desservent et les accès réservés aux piétons, aux modes doux, aux véhicules automobiles, aux véhicules de livraisons ou aux véhicules de transports en commun. Les sociétés requérantes ne peuvent utilement reprocher au dossier de demande de permis de construire de ne pas comporter d’étude de mobilité ou de plan de composition urbaine, ces pièces n’étant pas imposées par le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, la notice architecturale décrit de manière suffisamment détaillée l’état initial du terrain et de ses abords, le parti architectural retenu, les matériaux et couleurs envisagés et le traitement des clôtures et espaces libres de l’ensemble du projet. A cet égard, le traitement de la façade sud, donnant sur la gare de Perrache, est abordé de manière complète, la notice indiquant en particulier les matériaux prévus pour cette partie du CELP, dont le choix a été fait en réponse à ceux de l’hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache. L’insertion du projet peut également être appréciée grâce aux documents d’insertion joints au dossier de demande. Cette notice expose en outre l’organisation des accès à la construction, en particulier pour la liaison est/ouest et l’espace urbain de distribution, ainsi que l’organisation de l’accès aux parcs de stationnement, notamment au moyen d’un schéma d’accès des véhicules aux parkings. Ces accès sont également matérialisés, selon les dires non contestés de la défense, sur le plan de masse et les plans des niveaux concernés. Enfin, le dossier de demande de permis de construire, qui décrit chaque élément supprimé, modifié ou ajouté, n’est entaché d’aucune imprécision, en particulier quant à l’élément prévu en remplacement de la passerelle ou quant au sort réservé à la « moustache » assurant la desserte des parkings au droit de la gare.
5. Les circonstances invoquées que le projet ne supprimerait pas l’entrave à la circulation que le bâtiment existant constitue sur l’axe est/ouest, y compris en mode doux, n’améliorerait pas la desserte et les conditions de circulation aux abords de la façade sud et ne permettrait pas d’assurer, en ayant concentré tous les efforts sur l’axe nord/sud, une meilleure insertion de cette construction dans l’axe est/ouest, sont sans incidence sur la régularité de la composition du dossier de demande de permis de construire. De même, si les requérants soutiennent que « le périmètre du permis de construire est trop limité et aurait dû être plus étendu en façade sud pour intégrer une véritable réflexion sur les solutions à trouver pour la valoriser tout en développant de nouvelles liaisons pour limiter le côté muraille infranchissable », et invoquent, s’agissant des démolitions, un « déséquilibre » entre la façade nord et la façade sud, pour laquelle les démolitions restent selon elles trop mineures, ces éléments sont sans incidence sur la régularité de la composition du dossier de demande de permis de construire.
6. Aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " () b. Caractéristiques des accès. Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / () ".
7. Comme il a été dit au point 4, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse et des plans des niveaux qui matérialisent les accès automobiles au CELP, lesquels sont par ailleurs exposés par la notice descriptive jointe à la demande. Ce document indique également que, pour une meilleure insertion du CELP dans son environnement, les rampes d’accès aux parkings réservés aux automobiles ont été intégrées dans les rampes de bus déjà existantes, en prévoyant une largeur suffisante pour ne pas nuire aux flux de transports en commun. Ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande est entaché d’une insuffisance ayant empêché le service instructeur de contrôler la conformité du projet aux dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H.
8. Il résulte des points qui précèdent que le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Application différenciée de la règle de stationnement. Le nombre de places de stationnement requis, est différent selon : – la destination des constructions ; – le type de véhicule ; – la localisation du projet dans l’un des secteurs de stationnement figurant au règlement graphique « plan de stationnement », sous la légende « secteurs de stationnement ». En outre, un nombre minimum de places de stationnement est requis ou un nombre maximum peut être imposé selon la destination de la construction et le type de véhicule. « L’article 5.2.1.2 de cette même partie du règlement dispose que : » Secteurs de stationnement. Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain est situé dans l’un ou l’autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). « Selon l’article 5.2.3.1.1 de cette partie du règlement, en secteur Aa où se situe le projet, aucun minimum de nombre de places ou de surface de stationnement automobile n’est imposé pour les constructions à destination de bureaux, de commerces de détail, d’artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, de restauration, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et d’hébergement hôtelier et touristique. Pour les constructions à destination d’équipements d’entrepôt et d’intérêt collectif et de service public, le f) de cet article dispose que : » Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la nature de la construction, de sa situation géographique, de la qualité de la desserte en transport collectif, ainsi que des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. "
10. Les sociétés requérantes, qui n’invoquent aucune disposition du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ni aucune autre règlementation urbanistique pour critiquer le nombre de places de stationnement automobile prévu par le projet, doivent être regardées comme soulevant la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il est constant que le projet a pour objet de porter le centre d’échanges, d’une surface de plancher existante d’environ 13 000 m², à une surface de plancher totale, après travaux, d’environ 29 000 m², comprenant des espaces de bureaux, d’artisanat et de commerces de détail, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de restauration, un hôtel et des surfaces ayant la destination d’entrepôt et celle d’équipements d’intérêt collectif ou de service public. Il est également constant que le projet prévoit de ramener le nombre de places de stationnement de 890 à 584. Si les requérantes, qui se prévalent d’une augmentation du nombre d’employés et de visiteurs amenés à fréquenter quotidiennement le bâtiment, soutiennent que le nombre de places de stationnement prévu ne permettra pas de répondre aux nouveaux besoins impliqués par le projet, les dispositions du règlement du PLU-H applicables en l’espèce, en matière de stationnement automobile, ne prévoient aucun minimum pour les destinations concernées par les travaux en litige, à l’exception de celles d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif ou de service public. Or, il n’est pas établi, ni même allégué, que, compte tenu de la superficie d’entrepôt prévue au niveau de l’espace urbain de distribution et de la surface des équipements d’intérêt collectif ou de service public, les dispositions du f) de l’article 5.2.3.1.1 précité seraient méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté, de même, en tout état de cause, que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des besoins de stationnement automobiles impliqués par le projet.
11. En dernier lieu, à supposer que les requérantes aient entendu invoquer les arguments traités au point 5 au titre de l’erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors que les éléments du projet ainsi critiqués relèvent de choix d’opportunité, indépendamment de toute considération liée à la violation de la réglementation urbanistique applicable. De même, en soutenant que certains des accès et cheminements existants desservant le bâtiment auraient dû être conservés, rénovés et sécurisés, que le projet aurait dû prévoir des espaces adaptés aux contraintes des établissements hôteliers, tels que des zones de dépose-minute, de dépose cars-voyageurs, de dépose-livraison et d’accueil des personnes à mobilité réduite, les sociétés requérantes se bornent à remettre en cause des choix d’opportunité dans la conception du projet qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier, alors, au surplus, que plusieurs des éléments ainsi critiqués ne relèvent pas du périmètre du permis de construire attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait ce permis, en raison des choix opérés par les concepteurs du projet, ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCCV CELP 360 un permis de construire, valant autorisation de travaux pour les établissements recevant du public, pour la réhabilitation du CELP.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme globale de 1 500 euros à verser à la SCCV CELP 360 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hôtel Bord de Rhône et autre est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Hôtel Bord de Rhône et Incipit verseront à la SCCV CELP 360 une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Bord de Rhône, représentante unique, à la ville de Lyon, à la SCCV CELP 360 et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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