Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2025, n° 2404252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 octobre 2024, sous le n°2404252, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 20 juin 2024 du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit bénéficier de la prise en compte du stage de sensibilisation effectué les 1er et 2 juillet 2024 ;
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions relatives à la décision référencée 48 SI du 20 juin 2024 et à l’absence de prise en compte du stage de sensibilisation des 1er et 2 juillet 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B….
Il soutient que :
- la décision du 20 juin 2024 a été retirée et le stage de sensibilisation a été pris en compte ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 22 novembre 2024, sous le n° 2405741, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 29 septembre 2024 du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. Le permis de M. B… ayant retrouvé sa validité avec la prise en compte d’un stage de sensibilisation effectué les 1er et 2 juillet 2024, la décision du 20 juin 2024 a été retirée par le ministre de l’intérieur. Toutefois, en raison de l’enregistrement d’une nouvelle infraction, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 29 septembre 2024, notifié à M. B… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B… demande au tribunal l’annulation l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2404252 et 2405741 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte du relevé intégral d’information du 11 octobre 2024 afférent au titre de conduire de M. B… que le solde du permis de conduire de l’intéressé est devenu positif à la suite de la prise en compte du stage par l’effet d’une décision en date du 3 juillet 2024 portant attribution de 4 points. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du 20 juin 2024, qui n’apparaît plus sur ce relevé, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
7. D’autre part, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
S’agissant de l’infraction du 6 février 2024 :
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 6 février 2024 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, lequel a été signé par le requérant, et comporte la qualification juridique de l’infraction ainsi que le nombre de points retirés. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de cette infraction.
S’agissant des infractions des 3 mars, 3 avril et 22 mai 2023 :
9. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B… que les infractions commises les 3 mars, 3 avril et 22 mai 2023, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit en défense une copie des procès-verbaux de ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par le requérant et ne comportent pas la mention « refus de signer » qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir sa présentation au contrevenant. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé réception de la Poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par l’intéressé, des avis de contravention ou des avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les décisions de retraits de points relatives aux infractions des 3 mars, 3 avril et 22 mai 2023 sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et doivent être annulées.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
S’agissant de l’infraction du 6 février 2024 :
11. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. M. B… soutient avoir contesté l’infraction précitée auprès du ministère public. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité de l’infraction en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établi dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 3 mars, 3 avril et 22 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 mars, 3 avril et 22 mai 2023 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du requérant présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formées à l’encontre de la décision « 48 SI » du 20 juin 2024.
Article 2 : Les décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 3 mars, 3 avril et 22 mai 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route afférent au permis de conduire de M. B…, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cohen et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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