Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2301454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mars 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 M. A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui restituer son titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à la S.E.L.A.R.L. « EDEN avocats », de la somme de mille cinq cents Euro HT au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la S.E.L.A.R.L. au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire permettant de faire valoir ses observations, dès lors qu’elle est intervenue avant l’expiration du délai qui lui a été imparti pour communiquer celles-ci au préfet ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Par décision en date du 8 mars 2023 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Leprince, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1984 à Daloa, Côte d’Ivoire, est entré en France en 2013. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel du 30 octobre 2021 au 29 octobre 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de retrait de ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ».
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () /". Par la décision contestée, qui est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A, après avoir estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Cette décision de retrait ne relève pas du champ du 1° ou du 2° de l’article L. 432-13 précité, qui concerne les refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour. Elle ne relève pas non plus du champ du 3° ou du 4° de cet article, étrangers à la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l’intention du préfet de la Seine-Maritime, exprimée dans une lettre du 12 janvier 2023, de retirer son titre de séjour et invité à faire valoir ses observations sur cette perspective soit auprès du fonctionnaire de police chargé de la notification de ce courrier, soit dans un délai de sept jours. Il a fait valoir le 16 janvier 2023 ses observations auprès de l’officier de police judiciaire lui ayant notifié ledit courrier, sans indiquer qu’il souhaitait compléter celles-ci ultérieurement et en précisant même, au contraire, qu’il n’avait rien d’autre à rajouter. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable à son édiction.
5. La décision attaquée indique que le retrait est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recense les condamnations dont a fait l’objet M. A et qualifie son comportement sur le territoire de menace à l’ordre public. Elle était donc suffisamment motivée.
6. La décision attaquée a été prise après que M. A a porté à la connaissance du préfet ses observations sur la perspective du retrait de son titre de séjour et a été auditionné le 16 janvier 2023 par un officier de police judiciaire à qui il a indiqué son état-civil et sa filiation, son niveau scolaire, sa situation familiale de célibataire sans enfant, son absence de profession et le lieu de son domicile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas pris en considération les éléments que M. A a portés à sa connaissance ou se soit fondé sur des éléments inexacts, s’agissant notamment des dates et motifs des condamnations pénales de M. A. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
7. Les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernent la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour, et non le retrait de celui-ci. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêt du 23 janvier 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 mars 2017 ayant rejeté le recours introduit par M. A contre l’arrêté du 18 octobre 2016 du préfet de la Seine-Maritime concernait le refus de cette autorité de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de procéder, pour un motif d’ordre public fondé sur des faits postérieurs à cet arrêt, au retrait d’un tel titre. Par suite M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu l’autorité de la chose jugée.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu’il n’est pas intégré professionnellement en France, qu’il constitue une menace à l’ordre public, ayant été condamné à deux reprises en 2021 et 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen à des peines d’emprisonnement, et que la décision attaquée, qui ne lui fait pas obligation de quitter le territoire, n’a pas par elle-même pour objet de le séparer des membres de sa famille qui résident en France. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Selarl EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2301454
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