Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 20 juil. 2023, n° 2102089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aube a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 577,93 euros ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Aube de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Aube une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit en retenant la fraude dès lors que l’omission de déclarer les absences du territoire ne caractérise pas des manœuvres frauduleuses ; elle ignorait devoir déclarer ses absences du territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-3 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2021 et 17 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 octobre 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aube a informé M. et Mme B de sa décision de récupérer des indus d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et d’allocation de base d’un montant de 11 912,35 euros qu’ils ont perçus de juin 2018 à août 2019. Par décision du 16 juillet 2021, dont Mme B demande l’annulation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aube a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 577,93 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » / () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Il résulte de ces disposition qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
() / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de l’aide personnalisée au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, qui est un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur, applicables à la période ayant donné lieu au constat de l’indu litigieux, l’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, laquelle s’entend, conformément aux dispositions de l’article R. 351-1 du même code, du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an. Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence ne cesse d’être remplie qu’en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l’année considérée.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B, et dont celle-ci sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte de ses séjours en dehors du territoire français pour une période supérieure à quatre mois au cours des années 2018 et 2019. Il ressort du rapport d’enquête établi le 23 septembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B a effectué des séjours réguliers à l’étranger, et notamment en Angleterre où réside le père de sa fille, et qu’elle doit être considérée comme ayant été hors du territoire français pour les périodes du 11 novembre 2017 au 5 février 2018, du 2 juin 2018 au 24 septembre 2018, du 21 décembre 2018 au 30 mars 2019, du 7 mai 2019 au 16 août 2019 et du 20 août 2019 au 22 septembre 2019, révélées par l’absence de retraits bancaires effectués sur son compte et par l’absence de soins médicaux en France. Si Mme B soutient qu’elle ignorait devoir déclarer ses déplacements à l’étranger, la caisse d’allocations familiales fait valoir sans être contestée que les conditions relatives à la durée d’occupation du logement sont précisément indiquées sur le site internet que l’intéressée utilise pour déclarer ses ressources ainsi que ses changements de situation. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et au nombre répété des séjours à l’étranger de la requérante, ainsi qu’au caractère réitéré de l’omission de déclarations, Mme B doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations de sa situation. Par suite, sans que la précarité de sa situation ne doive être prise en compte, elle ne peut bénéficier d’une remise gracieuse. Mme B n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2021 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
A.-S. MACH
Le greffier,
signé
E. MOREUL
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