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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2428417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la Ville de Paris, et l’a confiée à M. A…, expert.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 février 2025 à de nouvelles parties.
L’expert a déposé son rapport à l’issue de la phase de constat le 23 septembre 2025.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise, à l’issue de la phase de constat.
Par une lettre enregistrée le 3 décembre 2025, M. A…, expert, informe le tribunal qu’il a été saisi par la Ville de Paris pour l’extension de l’expertise à :
la société Abatech,
la société Cultures en ville,
la société Espace TP.
Il soutient que ces entreprises sont titulaires des marchés dans le cadre des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2026, la Ville de Paris informe le tribunal qu’à la suite de la survenue de désordres, elle a saisi l’expert pour la reprise des opérations d’expertise conformément aux articles 6 et 7 de l’ordonnance du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 1-du code de justice administrative : « (…) / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. À la demande de la Ville de Paris, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la juge des référés a ordonné le 18 février 2025, une expertise en vue de l’opération de restructuration de la crèche multi-accueil au 18, rue Salneuve, dans le 17ème arrondissement de Paris, et l’a confiée à M. A…, expert. La Ville de Paris a sollicité l’expert pour la reprise des opérations d’expertise et ce dernier a demandé d’étendre l’expertise à la société Abatech, à la société Cultures en ville et à la société Espace TP, titulaires des marchés dans le cadre des travaux.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise présentée par l’expert entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 février 2025 sera conduite en présence de la société Abatech, de la société Cultures en ville, et de la société Espace TP.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
la société des Clics et des calques,
la société I+A laboratoire des structures,
la société Maya construction durable,
la société Reber,
la société Point d’orgue,
la société CAP exe coordination anticipation et pilotage exécution,
le syndicat des copropriétaires du 16, rue Salneuve, et du 53, rue de Saussure,
le syndicat des copropriétaires du 20, rue Salneuve,
le syndicat des copropriétaires du 59, rue de Saussure,
la société KLC environnement,
la société BTP consultant,
la société Abatech,
la société Cultures en ville,
la société Espace TP.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. A…, expert.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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