Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 avr. 2026, n° 2503232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles l’Institut Agro Dijon (IAD) a implicitement refusé de lui communiquer la délibération du jury du 7 avril 2025, le compte-rendu ou le procès-verbal de la séance du jury, la liste d’émargement des membres du jury ainsi que la convocation et les éléments communiqués aux membres du jury en vue de la séance du 7 avril ;
2°) d’enjoindre à l’IAD de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IAD le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, l’IAD, représenté par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’IAD la somme que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Institut Agro Dijon.
Fait à Dijon le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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