Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 janvier 2024 et 22 février 2025, Mme B A, représentée par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La préfète des Deux-Sèvres a produit le 25 février 2025, après la clôture de l’instruction, un nouveau mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Diarra, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 20 décembre 2018. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle s’est soustraite à une première mesure d’éloignement du 10 juin 2019. Le 3 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 421-3, L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en raison tant de ses liens privés et familiaux en France que du travail. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de la requérante et la circonstance qu’elle n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète ne serait pas livrée à un examen particulier de la situation de la requérante.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Si Mme A soutient résider habituellement en France depuis septembre 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’y est maintenue en situation irrégulière après l’expiration de son visa de court séjour le 20 décembre 2018 en dépit d’une première mesure d’éloignement et qu’elle a attendu cinq ans avant de solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille née le 18 octobre 2014 et de sa scolarisation en France, celle-ci, qui serait arrivée sur le sol français le 17 mars 2020 à l’âge de 5 ans, n’était âgée que de 9 ans à la date de la décision attaquée et n’était alors scolarisée en France que depuis trois ans. Si elle produit un acte en date du 26 septembre 2024 par lequel un ressortissant français reconnaît être le père d’un enfant dont elle serait enceinte et qu’elle aurait mis au monde le 20 février 2025, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et elle n’établit ni n’allègue qu’à cette date, elle avait une relation durable et stable avec l’intéressé. Si elle se prévaut également de la présence en France de sa mère de nationalité française, d’un demi-frère également de nationalité française et d’une demi-sœur titulaire d’une carte de résident, elle ne démontre pas entretenir avec eux des liens particulièrement intenses et stables, alors même qu’ils ont vécu éloignés jusqu’à son arrivée en France en 2018. Si la requérante soutient également que sa fille serait menacée d’excision en cas de retour dans son pays d’origine, les seules attestations établies par le père de l’enfant ne permettent pas d’établir la réalité de cette menace, alors même que sa demande d’asile a fait l’objet d’un refus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2022. Enfin, pour justifier de son insertion professionnelle, elle n’a produit qu’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 novembre 2021 pour un emploi de garde d’enfant à Anthony dans les Hauts-de-Seine et quelques bulletins de salaire dont le plus ancien concerne le mois de mai 2022, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail établie le 22 août 2023 pour un autre emploi d’aide à domicile à temps partiel et pour une durée de six moins. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à une considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, cette décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et la préfète, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de la durée de la présence de la requérante sur le territoire français comme de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle mentionne par ailleurs qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de Mme A, et compte tenu de la mesure d’éloignement dont elle a déjà fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
N°2400100
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