Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 31 mars 2025, n° 2411247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Ababsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et éloignement :
— elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né en 1982, est entré en France le 2 janvier 2015 selon ses déclarations. Il a demandé à la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et éloignement :
2. En premier lieu, M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 3 février 2023, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives le même jour, à l’effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des compétences de l’Etat dans le Val-de-Marne. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu de l’article L. 613-1 du même code.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant, ni qu’elle aurait eu une appréciation erronée de la matérialité des faits propres à la situation du requérant.
5. En quatrième et dernier lieu, M. C qui n’établit pas avoir formé une demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Au cas particulier, pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour le requérant au titre du travail, la préfète a relevé que les bulletins de salaire produits au soutien de sa demande étaient libellés au nom d’une tierce personne, qu’il n’a produit aucune autre pièce permettant de l’identifier comme le réel bénéficiaire des salaires et, qu’ainsi, l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait pas être considérée comme établie. Si M. C soutient que cette circonstance ne fait pas obstacle à la prise en considération de son insertion professionnelle par la préfète et qu’il n’a, en outre, pas entendu utiliser de fausse identité pour se prévaloir d’un droit au séjour en France, il ressort des pièces du dossier que la réalité de son insertion professionnelle ne peut pas être établie pour les motifs précédemment exposés. Par suite, l’intéressé ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’il soit admis au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, M. C soutient qu’il est entré en France le 2 janvier 2015, qu’il s’y maintient depuis lors en compagnie de son père, son frère, sa sœur et son oncle paternel et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si les membres de la famille de M. C résident régulièrement en France, l’intensité des liens familiaux entretenus avec le requérant n’est pas établie. Par ailleurs, bien que l’arrêté attaqué fasse état de différents bulletins de salaire produits par l’intéressé au soutien de sa demande de titre de séjour entre 2017 et 2022, l’absence de production de ces pièces au débat ne permet pas de considérer l’insertion professionnelle dont le requérant se prévaut comme étant établie, le préfet remettant en cause la réalité de l’activité alléguée, laquelle au demeurant a été exercée sous couvert de l’identité de tierces personnes et n’est pas corroborée par un quelconque versement de salaires sur le compte bancaire personnel de l’intéressé. Enfin, M. C ne justifie pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi la décision par laquelle la préfète a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en tout état de cause de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. M. C n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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