Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2605002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L’exécution de ce jugement impliquait une prise de position expresse sur le droit de M. B… à la délivrance du titre de séjour demandé. Par suite, l’absence d’exécution de ce jugement n’a pas fait naître, contrairement à ce que fait valoir M. B…, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont donc manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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