Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2516396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2025 et le 4 janvier 2026, M. A… E…, représenté par Me Torkman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 10 ans, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à titre principal l’effacement de son inscription au fichier SIS, ainsi que la délivrance d’un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, et de désigner l’Allemagne comme pays d’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entachée d’incompétence et qu’il est insuffisamment motivé ;
- il n’a plus aucune famille en Arménie, et ses liens familiaux se trouvent désormais en Allemagne ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est le père d’une petite fille de nationalité française qu’il a reconnu ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- son comportement en détention a été irréprochable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Torkman, représentant M. E…, qui soutient à l’audience que son client souhaite être reconduit en Allemagne, où se trouve l’essentiel de sa famille, et où il a toujours résidé, que les dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ont été méconnus, que son client n’est pas une menace à l’ordre public,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant arménien, demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 10 ans, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation par le préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations en fait et en droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. E… par un courrier du 9 décembre 2025 qu’il envisageait de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, tout en l’invitant à présenter ses observations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, âgé de 27 ans, est célibataire et ne peut se prévaloir d’aucune attache familiale en France à l’exception d’une fille qu’il a reconnu. Toutefois, dès lors qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de cette enfant, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne démontre aucune intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième et dernier lieu , aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné par la Cour d’Appel de Grenoble le 3 novembre 2022 à cinq ans de prison pour vol aggravé par trois circonstances, dès lors, au regard de la gravité des faits reprochés, et du caractère récent de la peine, il doit être regardé comme une menace à l’ordre public. De plus et en tout état de cause, il est entré en France dans des conditions indéterminées, et n’a jamais cherché à régulariser son séjour. Par suite, sa situation relève du 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le quitter le territoire français, en fixant l’Arménie comme pays de destination, dès lors qu’il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il pourrait être reconduit à destination de l’Allemagne , ainsi qu’il le demande, et où résiderait l’essentiel de sa famille.
9. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 doivent en tout état de cause être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
S. C…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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