Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 oct. 2024, n° 2301309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2023 et le 11 décembre 2023, Mme F A, agissant lors de l’introduction de la requête par sa représentante légale Mme D B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 500 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis par le tir d’un lanceur de balles de défense lors d’une manifestation le 5 décembre 2020 à Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été blessée par un tir de « lanceur de balles de défense » lors de la manifestation du 5 décembre 2020 à Lyon ;
— elle a subi des souffrances et un déficit fonctionnel temporaire d’un montant de 3 000 euros, des préjudices esthétiques temporaire et permanent d’un montant de 6 000 euros, un préjudice moral d’un montant de 2 000 euros et des troubles dans les conditions d’existence d’un montant de 500 euros ;
— en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l’Etat est responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements contre les personnes, ainsi que des mesures prises par les autorités pour rétablir l’ordre ;
— l’Etat est responsable des dommages causés par l’emploi d’armes par les forces de l’ordre comportant des risques exceptionnels telles que les « lanceurs de balles de défense » ;
— l’Etat a commis une faute dans la conduite de l’opération de rétablissement de l’ordre public ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer partiellement la responsabilité de l’Etat, dès lors qu’elle défilait pacifiquement et cherchait à quitter la manifestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été présenté le 11 juillet 2023 par le ministre de l’intérieur et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a indiqué ne pas demander de remboursement de ses débours sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu
— l’ordonnance n° 2202032 du 10 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d’expertise de Mme B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure F A, et a désigné le docteur C E comme expert ;
— le rapport d’expertise déposé 11 octobre 2023 ;
— l’ordonnance n° 2202032 du 10 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros et les a mis à la charge de Mme B ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Lantheaume pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 11 500 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du tir d’un lanceur de balles de défense lors de la manifestation contre la loi dite « Sécurité globale » du 5 décembre 2020 à Lyon.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
3. Il résulte de l’expertise médicale rendue le 12 octobre 2022, et des écritures des parties concordantes sur ce point, que Mme A, alors âgée de quinze ans, a été blessée au mollet le 5 décembre 2020 sur la place Bellecour à Lyon à 17 heures 45 par un tir de « lanceur de balles de défense » (LBD 40) opéré par un policier qui visait une autre cible et l’a touchée par erreur. Il résulte en outre de l’instruction qu’à l’arrivée du cortège de la manifestation sur la place Bellecour, qui en constituait la destination finale, les policiers ont été ciblés par des individus leur lançant des projectiles et que, quelques minutes avant le tir ayant touché Mme A, l’interpellation de l’un de ces individus, mineur, a déclenché un mouvement de foule particulièrement hostile à la police. Dans ces conditions, les opérations de police, en particulier le tir de LBD ayant blessé Mme A, sont intervenues pour rétablir l’ordre dans un contexte de débordement de violence spontané qui s’inscrit dans le prolongement de la manifestation contre la loi dite « sécurité globale » du 5 décembre 2020. La circonstance, invoquée par la préfète en défense, que des individus cagoulés regroupés derrière une banderole « Bloc en construction 1312 » auraient été présents depuis le début de la manifestation n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer que les violences commises à l’encontre des policiers place Bellecour constitueraient une action préméditée indépendante de la manifestation. Par suite, Mme A est fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
4. Toutefois, la préfète du Rhône fait valoir que Mme A aurait concouru à la survenance du dommage par son comportement imprudent. Il résulte de l’instruction qu’avant même l’arrivée place Bellecour, la manifestation du 5 décembre 2020 a été marquée par des violences ayant entraîné l’usage de grenades lacrymogènes à partir de 16h30, des sommations de dispersions au niveau du pont de la Guillotière à 17 heures 16 et 17 heures 22 ainsi que l’usage du canon à eau place Bellecour à 17 heures 30. Si Mme A soutient avoir rejoint la manifestation après les sommations de dispersions, qu’elle n’aurait pas entendues, elle ne pouvait ignorer qu’elle avait rejoint une manifestation qui avait déjà occasionné des violences, alors en outre qu’elle reconnaît s’être trouvée, lors du tir, derrière un groupe de personnes jetant des projectiles sur les policiers. Le secouriste bénévole qui est venu en aide à la requérante après le tir a à cet égard indiqué dans son attestation qu’elle se trouvait à une distance comprise entre 5 et 10 mètres de ce groupe. Si elle soutient qu’elle réfléchissait à quitter les lieux au moment du tir, elle n’avait amorcé aucun mouvement et se trouvait dans une position particulièrement exposée. Dans ces conditions, en dépit de son jeune âge lors des faits, Mme A, dont il ne s’agissait pas de la première manifestation, a commis une faute de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité à hauteur de 20 %.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et qu’elle a commis une imprudence fautive de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité à hauteur de 20%. Si Mme A se prévaut également de l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute et pour usage d’engins dangereux, il n’y a pas lieu en l’espèce de se prononcer sur ces autres régimes de responsabilité qui ne lui permettraient pas d’obtenir une indemnisation plus élevée de ses préjudices que le fondement de responsabilité retenu.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a été blessée sur la face externe du mollet droit par un tir de LBD 40 le 5 décembre 2020 et que son état de santé était consolidé un mois plus tard. Dans son rapport rendu le 12 octobre 2022, l’expert désigné par le tribunal a évalué à 1/7 ses souffrances endurées et à 12 jours son déficit fonctionnel temporaire total. Compte tenu de l’ensemble des éléments de l’instruction, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et des troubles dans les conditions d’existence ayant résulté de ce déficit en les évaluant à la somme globale de 1 500 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’expertise judiciaire que Mme A a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 d’une durée d’un mois et un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7. Compte tenu de l’ensemble des éléments de l’instruction, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent de Mme A en l’évaluant à la somme globale de 1 500 euros.
8. En dernier lieu, Mme A se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence constitués par une anxiété et une agoraphobie qu’elle aurait soignées dans le cadre d’une psychothérapie. Compte tenu de l’ensemble des éléments de l’instruction et de son jeune âge lors des faits, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les indemnisant à la somme globale de 1 500 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A a subi un préjudice d’un montant total de 4 500 euros. Compte tenu du partage de responsabilité indiqué au point 4 du présent jugement, elle est fondée à recevoir de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de la responsabilité prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Cette somme portera intérêts à compter de la réception de la demande préalable le 23 novembre 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
10 Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
11. En application de ces dispositions, les dépens de l’instance comprennent les frais exposés dans le cadre du référé-expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance no 2202032 du 10 novembre 2023. Ces dépens ayant été initialement mis à la charge de Mme A, il y a lieu de condamner l’Etat à lui rembourser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à la préfète du Rhône, au ministre de l’intérieur et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Copie en sera adressée au docteur E, expert, et à Mme D B.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Feron, première conseillère ;
Mme de Tonnac, conseillère.
La rapporteure,
C. FeronLa présidente,
V. Vaccaro-PlanchetRendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2301309
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