Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2407928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a mis fin à sa prise en charge au titre d’une mise à l’abri temporaire avec accompagnement social et l’a mise en demeure de quitter la structure d’hébergement dans un délai de quinze jours.
Elle soutient qu’elle ne dispose d’aucun hébergement et qu’elle souffre de problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, en l’absence de motivation suffisante, et qu’en tout état de cause, la requête n’est pas fondée.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une mise à l’abri temporaire à compter du 1er avril 2023. Par la décision contestée du 11 juillet 2024, la préfète de l’Ain l’a informée de la fin de sa prise en charge et l’a mise en demeure de quitter la structure d’hébergement dans un délai de quinze jours. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Si les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ils relèvent néanmoins du champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de l’instruction que pour mettre fin à la mise à l’abri temporaire de Mme A…, la préfète de l’Ain a estimé que les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié cette mise à l’abri, notamment l’hébergement dans le cadre du plan hiver, avaient cessé. Mme A…, qui ne conteste pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et se borne à faire valoir qu’elle est dépourvue de logement et souffre de problèmes de santé sans autre précision, ne fait pas état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le maintien de sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Farlot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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