Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2521221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle doit être regardée, par la saisie de sa carte de résident, comme ayant procédé à son retrait lors de son arrivée le 19 septembre 2025 sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au service de la police aux frontières ou au préfet territorialement compétent de lui restituer à titre provisoire son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour ; qu’en outre, elle ne peut, en l’absence matérielle de son titre de séjour, travailler et subvenir à ses besoins sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de retrait contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, (…) ». Aux termes de l’article R. 432-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37-5, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité chinoise née le 25 octobre 1964, est entrée pour la première fois en France le 29 mars 2003 et réside depuis cette date sur le territoire français. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de résident de dix ans, valable du 27 février 2018 au 26 février 2028. Elle est partie au cours de l’année 2019 en Chine où elle s’est maintenue jusqu’au 20 septembre 2025, date de son retour en France à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Chine. Elle a fait l’objet le même jour d’un refus d’entrée sur le territoire national, au motif qu’elle n’était pas en possession « d’un visa et permis de séjour valable », dès lors que sa carte de résident était périmée en application de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son titre de séjour a été matériellement saisi par les services de la police aux frontières, qui se sont bornés à tirer les conséquences du caractère périmé de son titre de séjour. Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, révélée par la saisine de sa carte de résident, par laquelle les services de la police aux frontières doivent être regardés comme ayant procédé, à tort, au retrait de sa carte de résident.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B…, qui ne conteste pas sérieusement son absence du territoire français pendant plus de trois ans consécutifs, sans avoir sollicité d’autorisation de prolongation, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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