Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2403783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que le préfet conditionne, à tort, la délivrance d’un titre de séjour à la justification d’une résidence régulière en France alors que cet article requiert la justification d’une résidence habituelle en France ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet devait saisir la commission départementale du titre de séjour pour avis, puisqu’il envisageait de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à un étranger qui en remplit les conditions ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’alinéa 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- le préfet aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire ou apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation de son séjour ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- et les observations de Me Appaix, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1978, déclare être entré en France le 1er décembre 2010. Le 13 février 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Cet arrêté a été annulé par jugement n° 2400719 du 2 juillet 2024, devenu définitif. Par un nouvel arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B…, alors préfet de la Côte-d’Or, a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige.
Par un arrêté du 21 septembre 2024, publié au Journal officiel de la République française le 24 septembre 2024, M. B… a été nommé directeur de cabinet du ministre de l’intérieur. Par un décret du 1er octobre 2024, il a été mis fin à sa demande aux fonctions de préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté exercées par M. B… à compter du 21 septembre 2024.
Par un arrêté du 2 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et portant délégation de signature durant l’intérim des fonctions de préfet de la Côte-d’Or exercé par M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture, « à compter de date d’effet de la cessation des fonctions » de M. B…, le 21 septembre 2024, M. Mougenot a notamment délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de sa part, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer, à compter du 21 septembre 2024, tous les documents visés à l’article 2 de l’arrêté du 18 janvier 2024.
Tout d’abord, l’arrêté du 18 janvier 2024 analysé au point 2 est devenu caduc le 21 septembre 2024. Ensuite, en application de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 en vertu duquel « (…) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture », M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or régulièrement nommé par un décret du 3 janvier 2024, assurait depuis le 21 septembre 2024 l’intérim du préfet et était ainsi habilité, par ses fonctions, à signer toutes les décisions prises par un préfet et, notamment, les décisions relatives au refus de séjour et à l’éloignement d’un étranger. Enfin, si M. Mougenot, pendant la période d’intérim, a pu, régulièrement, déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité, une telle délégation n’a pu toutefois légalement prendre effet qu’à compter de la date à laquelle elle a été publiée et était ainsi opposable aux tiers.
Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 que, le 25 septembre 2024, Mme Ghayou ne pouvait légalement signer l’arrêté attaqué ni par délégation de M. B… – laquelle est devenue caduque le 21 septembre 2024 – ni par délégation de M. Mougenot – qui n’était opposable qu’à compter du 2 octobre 2024. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l’annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d’Or procède à un nouvel examen de la situation de M. D….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la demande de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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