Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 nov. 2025, n° 2514122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu qu’il peut se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », au regard de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle revêt un caractère disproportionné dans sa durée ;
- la décision portant assignation à résidence n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Gillioen, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et qui insiste sur la circonstance que le requérant a sollicité un titre de séjour le 15 janvier 2025 auprès des services préfectoraux sur le fondement de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien et n’a eu aucune suite ; il soutient également que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée compte tenu de l’absence de gravité des faits reprochés au requérant et du fait que le seul jugement dont il a fait l’objet ne lui a pas été notifié et n’est donc pas devenu définitif ; enfin, sur la décision refusant l’octroi de délai de départ volontaire, il soutient qu’elle ne pouvait légalement se fonder sur les alinéas 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant a sollicité un titre de séjour et qu’il dispose d’une adresse stable ;
- les observations de M. D…, assisté par Mme C…, interprète en langue arabe, qui explique vouloir régulariser sa situation, qu’il ne représente pas une menace et qu’il réside sur le territoire français depuis cinq ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 23 juin 2022, a été placé en garde à vue le 2 novembre 2025. Par des décisions du 2 novembre 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois. Par une décision du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours. M. D… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement, s’agissant de l’entrée en France du requérant, des conditions de son séjour, de sa situation familiale et de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a épousé Mme B… le 7 septembre 2024, ressortissante française et de leur union est né un enfant le 10 novembre 2024, de nationalité française et qu’il remplissait ainsi les conditions pour se voir octroyer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ressort en outre des termes mêmes de la décision contestée que l’autorité préfectorale a édicté la mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui l’autorise à obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne peut « justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité », et non sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, au sens du 3° de l’article L. 611-1 de ce code. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, ainsi que la préfète du Rhône le fait valoir en défense, la décision attaquée est, d’une part, motivée par la menace pour l’ordre public que présente le comportement de M. D… et trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 611-1 1° et, d’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Ainsi, la préfète du Rhône pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, se fonder sur l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder l’obligation de quitter le territoire français prononcée contre M. D…. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour contester la mesure d’éloignement édictée contre lui, M. D… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, depuis le 7 septembre 2024, avec laquelle il a eu un enfant né le 10 novembre 2024, avec lesquels il vit, ainsi que de la présence en France de sa mère et de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant soutient être entré en France en 2020, il ne l’établit pas. En outre, son mariage est récent à la date de la décision querellée et il n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec son épouse antérieurement à la date de leur mariage. La présence en France de son enfant, âgé de moins d’un an à la date de la décision querellée, et de sa mère et de son frère, ne constituent pas des circonstances suffisantes à elles seules pour démontrer l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que la mesure d’éloignement est fondée sur la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. D…, qui a été placé en garde à vue le 2 novembre 2025 pour des faits de menace de mort et vol aggravé et qu’il est par ailleurs connu des services de police pour des faits répétés de vols en réunion sans violence, les 25 janvier et 17 mai 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. En outre, compte tenu que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer durablement le requérant de son enfant, âgé de moins d’un an, elle ne méconnait pas son intérêt supérieur, au sens de l’article 3 précité de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, si le requérant soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ n’est pas motivée en fait, il ressort au contraire de celle-ci qu’elle comporte les éléments de fait sur lesquels elle est fondée, s’agissant d’une part, de la menace pour l’ordre public que représente le comportement du requérant et s’agissant d’autre part du risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français édictée contre lui. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon les termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, le requérant soutient qu’il a, d’une part, introduit une demande de titre de séjour le 15 janvier 2025 en qualité de parent d’enfant français et, d’autre part, qu’il réside à Décines-Charpieu avec son épouse et leur fils et dispose donc d’une adresse stable. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est également fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente son comportement, ce qui n’est pas utilement contesté par le requérant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne produit, au soutien de ses allégations, que la confirmation d’une « pré-demande » de titre de séjour et non la preuve de dépôt d’une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux ni le récépissé autorisant la présence de l’intéressé sur le territoire pendant la durée qu’il précise, remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance de titre de séjour, en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable, chez son épouse, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône pouvait légalement fonder sa décision sur les seuls motifs tirés de l’existence d’une menace pour l’ordre public et sur la circonstance que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la première décision.
En second lieu, en se bornant à soutenir que ni l’épouse ni le fils du requérant ne peuvent rejoindre M. D… en Algérie, le requérant n’assortit pas, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. D… a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant et qu’il justifie contribuer à l’éducation et à l’entretien de cet enfant depuis sa naissance. Si la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé pouvait justifier, dans son principe, l’interdiction de retour sur le territoire français édictée contre le requérant, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, la durée de l’interdiction prononcée fait obstacle au maintien de liens effectifs entre le requérant et son jeune enfant, durant dix-huit mois. Dans ces conditions et compte tenu de l’âge de l’enfant du requérant, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire fixée à dix-huit mois apparaît disproportionnée. Il en résulte que la décision d’interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut être dissociée, doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre elle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle vise le premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et les considérations de fait sur lesquels elle est fondée, s’agissant de la circonstance que M. D… n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage, que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires de son pays d’origine et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, le requérant, en se bornant à soutenir que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée par rapport à sa situation familiale et qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’apporte aucune précision ni élément probant au soutien de ses allégations, sur les contraintes excessives que l’assignation à résidence ferait peser sur sa situation personnelle et familiale, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il vit, dans le département où il est assigné, avec son épouse et son fils. Dans ces conditions, ces moyens, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée contre le requérant et rejette le surplus de ses conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2025 de la préfète du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac Le greffier,
J. Pamart
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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