Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 5 févr. 2026, n° 2501612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse pour un indu d’aide personnelle au logement.
Il soutient que :
- l’indu résulte d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales ;
- il garde son fils trois jours par semaine alors qu’il ne peut pas être pris en compte pour le calcul de ses droits ;
- il ne peut assumer financièrement cet indu ; il perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la majoration pour la vie autonome (MVA) ; il doit déjà rembourser une dette à hauteur de 58,96 euros par mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025 la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault a notifié le 2 septembre 2024 à M. B… un indu de 2324,51 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) et d’allocation de rentrée scolaire. Le requérant a sollicité une remise gracieuse totale de sa dette par courrier du 31 octobre 2024. Par une décision du 5 novembre 2024, le directeur de la CAF de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise de dette. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, ainsi que la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indu d’allocation de rentrée scolaire :
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Enfin, l’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; (…) ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
3. Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la contestation du requérant en tant qu’elle porte sur l’indu d’allocation de rentrée scolaire.
En ce qui concerne l’indu d’allocation personnalisée au logement :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. M. B… soutient que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige provient d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales. Cependant, cette circonstance, à la supposée avérée, n’est pas, en elle-même, de nature à justifier une remise de dette. Par ailleurs, M. B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette litigieuse. Toutefois, en dépit de la mesure d’instruction diligentée à cet effet, il ne produit aucun élément de nature à justifier de son incapacité à s’acquitter du remboursement de la dette en litige.
7. Dans ces conditions, en refusant la remise totale de la dette en cause, la caisse d’allocations familiales n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Police spéciale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Résidence
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Incapacité ·
- Victime
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Frais médicaux ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Assistance ·
- Conclusion ·
- Réception
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Obligation alimentaire ·
- Charges ·
- Aliment
- Vaccination ·
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Rémunération ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Mère ·
- Suspension ·
- État ·
- Durée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale
- Enseignement supérieur ·
- Associations ·
- Éthique ·
- Recherche ·
- Communication ·
- Secret des affaires ·
- Document administratif ·
- Autorisation ·
- Comités ·
- Délibération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.