Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2109188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 14 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Bonnefoi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ou, à titre subsidiaire, d’annuler les articles 2 et 3 de cette décision prévoyant la suspension de sa rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AP-HM, à titre principal, de la rétablir dans ses droits et de lui verser rétroactivement sa rémunération avec les intérêts légaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au paiement de ses indemnités journalières non versées du 27 septembre 2021 au 28 février 2022 ;
4°) de condamner l’AP-HM au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, où la décision en litige lui fait grief et où elle a intérêt à agir à son encontre ;
— la lettre circulaire DH/FH1 n° 96-4642 du 12 janvier 1996 visée par la décision querellée ne lui est pas applicable dès lors qu’elle fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
— cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’elle prononce sa suspension de fonction et de rémunération sans durée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 10 août 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l’Etat et celles de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée dans les 3 jours suivant la mesure de suspension afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’article 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 n’impose pas la vaccination à tous les personnels administratifs et médicaux mais à ceux qui (selon le 4°), outre les étudiants, travaillent dans des locaux « dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 » et que pour sa part elle exerce l’intégralité de ses missions en télétravail ;
— la suspension de sa rémunération constitue une mesure disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
— la décision attaquée est frappée d’insécurité juridique ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;
— elle constitue une discrimination indirecte ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’expression et d’opinion en qualité d’agent public en méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du protocole n° 1 à cette convention, et de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle méconnaît le droit au respect du secret médical ;
— l’obligation de vaccination constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie privée ;
— l’obligation vaccinale contre le covid-19 ne figure ni dans la liste des onze vaccinations obligatoires telle que prévue par l’article L. 3111-2 du code de la santé publique, ni dans la liste des obligations vaccinales imposées aux personnels soignants en vertu de l’article L. 3111-4 de ce code ;
— l’obligation de vaccination est mise en œuvre par l’AP-HM alors que le « plan blanc » a été levé depuis le 8 octobre 2020 ;
— l’AP-HM a consciemment émis une fiche de paie dont le montant n’est pas celui qui lui a été versé ;
— l’AP-HM a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, l’AP-HM, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Bonnefoi, représentant Mme A,
— et les observations de Me Vicente, représentant l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale au sein de la direction des services numériques de l’AP-HM, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 16 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision, le versement de la rémunération dont elle a été privée, et la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si les visas de la décision du 16 septembre 2021 mentionnent notamment une lettre-circulaire du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait, il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs de la décision contestée, que le directeur de l’AP-HM ne s’est pas fondé sur les dispositions de cette correspondance pour suspendre Mme A de ses fonctions mais sur celles de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de cette correspondance ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire déguisée ou non et, d’autre part, de ce qu’elle serait irrégulière à défaut de mise en œuvre des garanties attachées à la procédure disciplinaire prévues par les articles 30 de la loi du 13 juillet 1983 et 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 ne peuvent être utilement soulevés. Pour les mêmes motifs, et alors en outre qu’en se bornant à tirer les conséquences de l’absence de présentation par l’intéressée des documents mentionnés au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 ou du justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de son article 12, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait dû être soumise à une procédure contradictoire préalable.
4. En troisième lieu, la circonstance que Mme A n’aurait pas, à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant le prononcé de la suspension, été convoquée à un entretien avec son employeur afin d’échanger sur les possibilités de régulariser sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie au jour où elle a été prise, une telle circonstance ne pouvant, en tout état de cause, créer aucun droit à réintégration.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce les fonctions d’adjointe administrative principale au sein de la direction des services numérique de l’AP-HM, qui relève des établissements dont les personnels sont soumis à l’obligation vaccinale prévue par le a) du 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, sans que la circonstance qu’elle exerçait de telles fonctions dans un bâtiment indépendant et sans lien direct avec des patients puisse y faire obstacle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 11 février 2016 visé ci-dessus relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail () ".
7. Il ressort des dispositions précitées que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui exerce une partie seulement de ses fonctions en télétravail et qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19, une telle mesure ne peut être prise à l’égard d’un agent qui, en raison de son état de santé, exerce ses fonctions exclusivement en télétravail en vertu des dispositions du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, citées au point précédent. Par suite, Mme A, qui relève du 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et n’exerçait pas, à la date de la décision attaquée, l’intégralité de ses missions en télétravail mais seulement à raison de deux jours par semaine, était soumise à l’obligation vaccinale contre la covid-19. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 doit être écarté.
8. En sixième lieu, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux. Le législateur a ainsi entendu protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19. C’est pourquoi l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels, notamment administratifs, qui ne sont pas en contact direct avec les malades, dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Il s’ensuit que, eu égard à la gravité de l’épidémie que connaissait le territoire, l’extension du champ de l’obligation de vaccination imposée par la loi du 5 août 2021 à l’ensemble des personnels d’un établissement de santé entrant dans le champ du I 1° de son article 12, ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression garanties par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du protocole n° 1 à cette convention et l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Pour les mêmes motifs, l’interruption du versement de la rémunération accompagnant la suspension des fonctions prévues par la loi du 5 août 2021 doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme ne portant pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
9. En septième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment et alors que l’obligation vaccinale dans les établissements de santé résulte de la loi et s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de santé, Mme A ne peut soutenir que l’AP-HM, qui avait au préalable informé les agents concernés des conséquences d’une absence de vaccination, ferait une application trop étendue, trop rigide et disproportionnée de la loi et de son décret d’application, traduisant, ainsi qu’elle le soutient, une ingérence dans sa vie privée.
10. En huitième lieu, l’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation de vaccination par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement, ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou les salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, et alors que Mme A n’établit pas que la décision attaquée n’aurait pas été prise dans le respect des contraintes relatives à l’accès aux données de santé préservant le secret médical, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En neuvième lieu, à supposer même que certains agents des services hospitaliers auraient été autorisés à exercer leurs fonctions sans être vaccinés, sans que Mme A ne précise, par ailleurs, ni la nature des tâches effectuées par ceux-ci, ni le lieu d’exercice de leurs fonctions, ni que la période d’exercice ne correspondrait pas à la dérogation prévue par le second alinéa du point B du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait contraire au principe d’égalité, ni qu’elle serait, de ce fait, frappée d’insécurité juridique et de discrimination.
12. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, Mme A ne démontre pas que la décision contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En onzième lieu, en tant qu’agent de la fonction publique hospitalière, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des prescriptions de la circulaire du 10 août 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, applicables aux agents publics de l’Etat.
14. En dernier lieu, si Mme A invoque, par voie d’exception, la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux articles L. 3111-2 et L. 3111-4 du code de la santé publique, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence de dispositions législatives entre elles.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. La décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HM aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’AP-HM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l’AP-HM d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à l’AP-HM une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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