Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 16 janv. 2025, n° 2416547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 13 décembre 2024, M. C A, agissant en qualité de tuteur de M. D B, majeur protégé, représenté par Me Elkabas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la maire de Paris de Paris rejetant son recours administratif contre la décision prononçant la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de M. B à compter du 26 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réviser les droits de M. B au titre de l’aide sociale à l’hébergement dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 132-6 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles pour avoir refusé à M. B la prise en charge de ses frais d’hébergements dès la date de son entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le 17 novembre 2021 ;
— la Ville de Paris n’a pas pris en compte la question de la dette importante de l’EHPAD pour la période antérieure au 26 décembre 2022, qui n’est couverte ni par ses soins, ni par les obligés alimentaires, ni par l’aide sociale à l’hébergement ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa vulnérabilité et à l’exclusion de l’EHPAD à laquelle il est exposé en raison de sa dette astronomique que seule l’allocation rétroactive permettrait d’apurer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 14 mars 1939, est père de deux filles majeures, née le 26 mars 1976 et le 29 avril 1979. Il réside à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ADEF Résidences – la Maison du Parc à Paris (13ème) depuis le 17 novembre 2021. Le 1er mars 2022, M. B a sollicité, par l’intermédiaire d’une assistante sociale, la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale. Par une décision du 15 avril 2022, la Ville de Paris a rejeté sa demande au motif que les ressources familiales étaient suffisantes. Le 2 novembre 2022, M. B a de nouveau sollicité, par l’intermédiaire de son tuteur, le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement. Par une décision du 10 mars 2023, la Ville de Paris a de nouveau rejeté sa demande pour le motif tiré des ressources familiales suffisantes. Par un jugement rendu le 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé la répartition entre obligés alimentaires de M. B à compter du 26 décembre 2022. Par une décision du 9 février 2024, substituant la décision du 10 mars 2023, la Ville de Paris a prononcé une admission de M. B au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge partielle de ses frais de résidence à compter du 26 décembre 2022. Cette décision n’a pas satisfait M. B qui attendait une prise en charge rétroactive à la date d’entrée dans l’EHPAD pour couvrir une dette correspondant aux frais d’hébergement dus à l’EHPAD. Le 14 février 2024, M. B, par l’intermédiaire de son tuteur, a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision pour obtenir la prise en charge de ses frais à compter de sa date d’entrée en établissement. Son recours a été implicitement rejeté par la Ville de Paris. M. B demande au tribunal, par l’intermédiaire de son tuteur, l’annulation de cette décision implicite ainsi que la révision de ses droits.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, () dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics () ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L’article R. 131-2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. () ».
4. En second lieu, il résulte ensuite de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (). ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (). ». Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () a proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (). ». Selon l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Il résulte de ces dispositions que l’aide sociale à l’hébergement est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire et qu’elle intervient, par conséquent, après l’aide pouvant être apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.Il résulte également de ces dispositions que, si le juge de l’aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l’aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu’il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d’évaluer l’effectivité de l’évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n’a plus à le faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire, dont la décision s’impose à lui. Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu’il n’est pas resté inactif ou qu’il a été dans l’impossibilité d’agir, il résulte de l’article 208 du code civil en vertu duquel « les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » que le juge civil n’impose, le cas échéant, le versement d’une pension par le créancier d’aliments que pour la période postérieure à la demande en justice.
5. Il résulte de l’instruction que les frais d’hébergement de M. D B à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ADEF Résidences – la Maison du Parc à Paris (13ème) se sont élevés, à son admission, à un montant mensuel de 3 164, 10 euros, alors qu’il disposait de ressources mensuelles d’un montant de 1 597,27 euros, dont 90 % sont affectés aux frais d’hébergement. Le reste à charge de M. B s’est ainsi élevé à près de 1 440 euros. L’instruction de la demande dont procède la décision défavorable du 10 mars 2023 a fixé les ressources de M. B à 1 617,21 euros, et la faculté contributive familiale globale à 55 901,49 euros, compte tenu des facultés contributives des deux filles de M. B ainsi que de son gendre. Par un jugement rendu le 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé la répartition de l’obligation alimentaire entre les deux filles de M. B et son gendre à un montant global de 600 euros, à compter de la date de dépôt de la requête, soit le 26 décembre 2022. Pour la détermination de cette date, le juge aux affaires familiales a fait application du principe selon lequel « les aliments ne s’arréragent pas » et, faute pour M. B ou l’EHPAD d’établir qu’ils ne sont pas restés inactifs ou ont été dans l’impossibilité d’agir, et du principe d’équité entre les débiteurs. Par ce même jugement, il a estimé les ressources de l’une des filles de M. B et de son conjoint, qui ont respectivement justifié percevoir près de 40 000 euros annuels et 18 000 dollars par mois, très supérieurs à ceux de l’autre fille du requérant, mariée avec deux enfants à charge, qui a justifié percevoir 1 200 dollars par mois. A la suite de ce jugement, dont résulte un besoin financier non couvert par les revenus de M. B et l’aide des obligés alimentaires à compter du 26 décembre 2022, la Ville de Paris, par la décision 9 février 2024, prononcé une admission de M. B au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge partielle de ses frais de résidence à compter du 26 décembre 2022. Toutefois, au regard du jugement du juge aux affaires familiales, de la décision du 9 février 2024, et en l’absence de tout aide d’obligés alimentaires, il subsiste un besoin financier non couvert par les seuls revenus de M. B, sur la période du 17 novembre 2021 au 25 décembre 2022.
6. Dès lors que la première demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. B au titre de l’aide sociale a été déposée le 1er mars 2022, soit dans le délai de quatre mois après l’entrée de l’intéressé au sein de l’EHPAD, le 17 novembre 2021, et que la condition légale des ressources mobilisables insuffisantes dès le 17 novembre 2021, a été constatée par jugement ultérieur du juge aux affaires familiales, la Ville de Paris a méconnu les dispositions citées au point 3, dont celles de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles invoquées par le requérant. M . B est ainsi fondée, par l’intermédiaire de son tuteur, à demander l’annulation de la décision en litige du 22 février 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la maire de Paris a refusé l’admission de M. B au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge partielle de ses frais de résidence à compter du 17 novembre 2021 doit être annulée.
8. Le présent jugement implique nécessairement que la Ville de Paris procède, dans un délai de trois mois, au calcul du montant des droits de M. B à l’aide sociale à l’hébergement à compter de sa date d’entrée dans l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ADEF Résidences – la Maison du Parc à Paris (13ème), conformément aux motifs du présent jugement.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la maire de Paris rejetant son recours administratif contre la décision prononçant la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de M. B à compter du 26 décembre 2022.
Article 2 : M. B est renvoyée devant la Ville de Paris afin qu’il soit procédé, dans un délai de trois mois, au calcul de ses droits à l’aide sociale à l’hébergement à compter sa date d’entrée dans l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ADEF Résidences – la Maison du Parc à Paris (13ème).
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête sera rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, agissant en qualité de tuteur de M. D B, majeur protégé et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Frais médicaux ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Assistance ·
- Conclusion ·
- Réception
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Sauvegarde
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Incapacité ·
- Victime
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Rémunération ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Police spéciale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.