Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juil. 2025, n° 2504125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Zoleko Tsane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, une autorisation provisoire ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
— la requête est dépourvue d’urgence ;
— il n’est porté atteinte à aucune liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu Me Zoleko, représentant Mme A B, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1972, a sollicité le 17 avril 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». La préfecture l’ayant invitée à compléter sa demande, elle a indiqué, le 19 juin 2025, solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La préfecture n’ayant apporté aucune réponse, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, une autorisation provisoire ou un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Par un mémoire du 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a produit copie d’une convocation adressée le même jour à la requérante en vue de la remise, le 29 juillet 2025, du récépissé qu’elle sollicite. Lors de l’audience publique, Me Zoleko, représentant la requérante, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction.
3. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, la convocation évoquée ayant, notamment, été émise postérieurement à l’enregistrement de la requête, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 juillet 2025 .
La juge des référés,
Signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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