Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 avr. 2026, n° 2601567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement d’une amende ;
2°) de faire obstacle à toute mesure de recouvrement forcée fondé sur cette créance ;
3°) de rembourser les frais bancaires prélevés sur son compte ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Selon l’article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
3. M. A… demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement d’une amende infligée pour infraction au code de la route et le remboursement des sommes qui lui ont été indument prélevées ou qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
4. Toutefois, la contestation d’une contravention de police pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la contestation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon, le 16 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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