Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2309063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Essonne de réexaminer sa demande et de le déclarer prioritaire pour un logement dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable.
Il soutient que :
— il a envoyé une demande de mutation auprès de son bailleur le 6 août 2023 ;
— il s’est inscrit sur le site échangerhabiter.fr ;
— sa demande de logement a une ancienneté de bientôt quatre ans et aucun logement ne lui a été proposé ;
— il habite dans un logement de type F3 en rez-de-chaussée et rencontre des problèmes d’environnement depuis 5 ans notamment la présence de souris, de fissures dans les murs, de personnes qui s’introduisent sur la terrasse, de déchets jetés sur la terrasse ; il a fait part sans succès de ces problèmes à son bailleur et à sa gardienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 28 avril 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable par une décision du 13 septembre 2023 au motif que le requérant est locataire d’un logement dans le parc social et qu’il ne justifie pas avoir déposé de demande de mutation auprès de son bailleur, ses démarches préalables présentant dès lors un caractère insuffisant. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Enfin, par arrêté n° 2007-DDE-SHRU-299 en date du 18 décembre 2007, le préfet de l’Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande un logement social depuis le 13 mars 2020, soit depuis une durée supérieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2007. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant occupe avec son épouse et ses trois enfants un logement social de type F3 offrant une superficie habitable de 66 mètres carrés. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il a envoyé, contrairement aux allégations de la commission, une demande de mutation auprès de son bailleur le 6 août 2023, le courriel produit qui ne mentionne pas son identité ni celui de son bailleur social est insuffisant pour en justifier. Enfin, si M. B soutient qu’il rencontre des problèmes d’environnement dans son appartement en rez-de-chaussée, notamment par la présence de nuisibles, de déchets jetés par les voisins sur sa terrasse, de fissures dans les murs, ou par l’introduction de personnes sur sa terrasse, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement social dont il dispose ne puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
7. Il s’ensuit que, alors même qu’il est constant que l’intéressé demande un logement social depuis plus de trois ans, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que la commission de médiation de l’Essonne a pu estimer que la demande de logement de M. B ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction qui assortissent les conclusions à fin d’annulation doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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