Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2403260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Le Cab avocats au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendue n’a pas été respecté par le seul fait d’avoir été entendue dans le cadre de sa demande d’asile ;
— le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être saisi dès lors qu’elle a signalé être malade dans le cadre de son entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour n’a pas été examiné notamment au regard de son état de santé ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité les autres décisions de l’arrêté attaqué ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une pièce a été produite par le préfet de la Marne, qui a été enregistrée le 15 juin 2025 et non communiquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Me Akpadji, substituant Me De Castro Boia et représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 28 décembre 1989, est entrée en France le 19 juillet 2022. Le 9 février 2023, elle a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 18 juillet 2023, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2023. Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 15 février 2024, qui a été rejetée par une décision du 1er octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Marne a décidé de faire obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 septembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les arrêtés relatifs aux obligations de quitter le territoire français. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige, Mme B n’est pas fondée à soutenir que M. C aurait été dépourvu de compétence pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ". Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. Mme B fait valoir que si elle a été entendue dans le cadre de sa demande d’asile, en revanche elle n’a pas été entendue préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, alors en particulier qu’elle aurait pu faire valoir à cet égard son état de santé. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français a, en l’espèce, été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et Mme B ne conteste pas avoir été entendue au regard de son droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est soutenu, que Mme B aurait également sollicité une autorisation de séjour à un autre titre que l’asile, en particulier en raison de son état de santé, dans les conditions prévues par l’article L. 431-2 précité, et qu’elle n’aurait pas été entendue par le préfet dans ce cadre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français faisant suite au rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions seraient intervenues en méconnaissance de son droit d’être entendue protégé par le droit de l’Union européenne.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Si le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction actuellement en vigueur, se réfère au 9° de l’article L. 611-3 du même code, les dispositions de ce 9° ont cependant été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’ont pas été remplacées par des dispositions équivalentes. Dès lors, ce premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contient des dispositions réglementaires d’application d’une disposition législative abrogée et non remplacée, est désormais sans objet. Toutefois, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, en dépit de l’abrogation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment indiquée, l’autorité préfectorale demeure tenue, à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle elle doit se livrer avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé.
7. Mme B se prévaut de ce qu’elle a déclaré lors de l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avoir une « maladie du sang » pour laquelle elle reçoit des soins en France. Mme B précise dans sa requête qu’elle est atteinte de drépanocytose. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est sérieusement soutenu, que l’absence de soins exposerait Mme B à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que de tels soins seraient indisponibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que le préfet disposait d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’elle présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne, bien qu’il ne fasse pas expressément référence à l’état de santé de Mme B dans l’arrêté attaqué, se soit abstenu d’examiner la situation de Mme B au regard de la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé ou d’un autre titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré d’une telle erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 précité doit être écarté comme manquant en fait.
10. En cinquième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des autres décisions du même arrêté attaqué.
11. En sixième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme B fait valoir qu’en cas de retour au Nigéria, elle sera directement menacée par des représailles des réseaux de prostitution auxquels elle a appartenu, cette situation étant selon elle d’autant plus préoccupante qu’elle a prêté serment « juju », et elle déclare que sa mère a d’ailleurs dû quitter Uselu à la suite de menaces qu’elle a reçues de son ancien réseau de prostitution. Toutefois, la requérante n’apporte pas d’élément permettant d’établir le caractère réel et actuel des risques qu’elle allègue en cas de retour dans son pays d’origine. Ses demandes d’asile ont, d’ailleurs, été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Mme B n’est, dans ces conditions, pas fondée à se prévaloir de ce que la décision portant fixation du pays de destination violerait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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