Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 févr. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… communique au tribunal la copie de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui accorder un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
M. B… saisit le tribunal de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui accorder un permis de visite. En se bornant à transmettre au tribunal la décision prise à son encontre par l’administration pénitentiaire, M. B… n’a pas présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l’énoncé de conclusions soumises au juge. Par suite, la requête de M. B…, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 5 février 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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