Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 févr. 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2600481, M. B… A…, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours au CHU Les Trams rue Jean Mermoz sur la commune d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis (hors jours fériés) à la brigade de gendarmerie d’Oloron-Sainte-Marie et lui a interdit de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de M. Buisson.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 26 mars 2001 à Kindia (Guinée) est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour successifs dont le dernier expiré le 27 mai 2025. Par arrêté du 1er septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par arrêté du 8 novembre 2025, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 23 décembre 2025, cette mesure a été renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 10 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé l’assignation à résidence de M. A… pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. La décision attaquée vise l’article L. 731-1 et l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 10 octobre 2025, sur ce qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire compte tenu de son défaut de document d’identité ou de voyage original valide et en l’absence de réservation sur un vol à départ imminent de France, sur ce qu’il justifie d’une domiciliation au CHU Les Trams sur la commune de Oloron-Sainte-Marie, et sur ce que la décision portant renouvellement de son assignation à résidence, notifiée le 23 décembre 2025, arrive à échéance le 5 février 2026. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
6. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable, M. A… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a réalisé des diligences récentes en vue de son éloignement qui demeure une perspective raisonnable dès lors que son dossier est en cours d’examen au consulat de Guinée à Paris. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions fondées sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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