Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2317038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C B et M. E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d’Abou A et F A, représentés par Me Arnal, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 2 août 2022 refusant de délivrer à Abou A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et celles des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la fraude alléguée ; l’administration ne démontre pas la fraude qu’elle allègue ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et de sa famille, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 17h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 24 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier, rapporteur ;
— et les observations de Me Arnal, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants ivoiriens, résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résidents en qualité de parents F A, née le 24 octobre 2020, laquelle s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juillet 2021. Un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été sollicité au bénéfice d’Abou A, fils des requérants né le 19 décembre 2012, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté cette demande le 2 août 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 janvier 2023 dont les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial du demandeur la réfugiée ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
4. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le visa litigieux a été sollicité au bénéfice d’Abou A pour rejoindre en France sa mère, son père et sa sœur, laquelle s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Toutefois, dès lors que l’intéressé n’est pas accompagné par l’un des ascendants directs au premier degré de sa sœur réfugiée mineure, il n’entre pas dans le champ de la réunification familiale et ne peut dès lors prétendre à la délivrance d’un visa à ce titre.
6. En troisième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, le moyen tiré de l’erreur de fait, s’agissant de la fraude alléguée, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Par ailleurs, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (). ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur serait isolé en Côte d’Ivoire, où il réside avec sa tante et où il est scolarisé. Par ailleurs, si les requérants produisent des justificatifs de transferts d’argent adressés à un tiers, cet élément ne suffit pas à démontrer qu’ils prendraient en charge l’éducation et l’entretien du demandeur de visa. Dans ces conditions, alors que les requérants ne sont pas empêchés de mettre en œuvre une procédure de regroupement familial et de rendre visite au demandeur dans leur pays de résidence, ainsi que M. A l’a au demeurant fait en 2022, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations des articles 2 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ces articles ne créent des obligations qu’entre les seuls Etats parties à la convention.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. E, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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