Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2301883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 6 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me León-Aguirre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 et le remboursement des sommes déjà acquittées ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par le Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage (SNAT), à la suite de la décision du Conseil d’Etat n° 467864 du 5 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être exonérée de cotisation foncière des entreprises dès lors que la volonté du législateur est qu’un artiste-tatoueur soit regardé comme un dessinateur ou un graveur au sens des dispositions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts ;
— l’exclusion des tatoueurs du 2° de l’article 1460 du code général des impôts et l’interprétation des dispositions des 2° à 4° de cet article par le Conseil d’Etat méconnaissent les dispositions combinées des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles du premier protocole additionnel à la même convention dès lors, notamment, que la situation des artistes tatoueurs est comparable ou similaire, au sens de cet article 14, à celle des artistes qui ont été expressément inclus dans le champ des dispositions de l’article 1460 du code général des impôts, sans qu’aucun but légitime ne vienne justifier cette différence de traitement ;
— il y a lieu de surseoir à statuer, compte tenu de la méconnaissance manifeste des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par le Conseil d’Etat, dans l’attente de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exerce une activité d’artiste-tatoueur, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 et le remboursement de la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l’article 1460 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ».
En premier lieu, les tatoueurs ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions précitées du 2° de l’article 1460 du code général des impôts. Mme A… ne démontre pas que la volonté du législateur qui a précisément cité les professions concernées par l’exonération aurait été de les y inclure. En tout état de cause, compte tenu de leur caractère dérogatoire les dispositions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts doivent être strictement interprétées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration les a méconnues.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
Tout d’abord, en exonérant de la cotisation foncière des entreprises les peintres, graveurs, sculpteurs et dessinateurs, le législateur a entendu favoriser ces personnes pour tenir compte des particularités du marché de l’art. Au regard d’un tel but, il s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en réservant le bénéfice de cet avantage à ceux de ces artistes qui sont considérés comme tels et ne vendent que le produit de leur art. Si Mme A… soutient qu’il en résulte une différence de traitement préjudiciable aux artistes tatoueurs, celle-ci répond à une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi dès lors que ces derniers, qui réalisent non des objets cessibles, eu égard au principe de non-patrimonialité du corps humain inscrit à l’article 16-1 du code civil, mais une prestation de service, ne sauraient être regardés comme vendant le produit de leur art au sens des dispositions contestées. Dans ces conditions, les artistes tatoueurs n’étant pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes limitativement énumérées par le 2° de l’article 1460 du code général des impôts au regard de l’objectif d’utilité publique poursuivi par le législateur, le moyen tiré de ce que ces dispositions et l’interprétation qu’en fait le Conseil d’Etat institueraient une discrimination contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la liberté d’expression et du droit au respect de ses biens, garantis respectivement par l’article 10 de cette convention et par l’article 1er de son premier protocole additionnel, ne peut qu’être écarté.
Ensuite, en tant que le moyen soulevé vise l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat aux 2° à 4° de l’article 1460 du code général des impôts, il est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience le 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE.
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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