Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2301883
TA Grenoble
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion des tatoueurs des professions exonérées

    La cour a estimé que les tatoueurs ne figurent pas parmi les professions exonérées par la loi et que la volonté du législateur n'inclut pas les tatoueurs dans cette exonération, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Discrimination au regard de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la différence de traitement entre les tatoueurs et les autres artistes est justifiée par des critères objectifs et rationnels, et que les tatoueurs ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des artistes exonérés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer, car la demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises était déjà rejetée pour d'autres motifs.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais de la requérante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2021 et le remboursement des sommes versées, en soutenant que les artistes-tatoueurs devraient être considérés comme des artistes au sens de l'article 1460 du code général des impôts. Elle sollicite également un sursis à statuer en attendant une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Les questions juridiques portent sur l'interprétation des dispositions fiscales et la conformité avec la convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal rejette la requête, considérant que les tatoueurs ne sont pas inclus dans les professions exonérées et qu'il n'y a pas de discrimination contraire aux droits garantis par la convention. Les frais de justice ne sont pas mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2301883
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2301883
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2301883