Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 août 2025, n° 2501943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B saisit le tribunal d’un litige portant sur la création d’un chemin au droit de son terrain situé 4 lieudit Perué sur le territoire de la commune de Saint-Abraham.
Vu :
— la demande de régularisation adressée à M. B le 28 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Il est constant que la requête de M. B n’était pas accompagnée d’aucune décision dont il serait susceptible de demander l’annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l’accusé de réception postal a été signé le 31 mars 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit d’acte qu’il pourrait attaquer et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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