Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2505234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Guyon, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1)° d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté référencé 3F, en date du 3 février 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais et conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la suspension de son permis de conduire le prive de l’exercice de son activité professionnelle alors qu’il est en apprentissage en qualité de métallier et qu’il se trouvera isolé socialement et géographiquement ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
* a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
* n’est pas suffisamment motivée ;
* est entachée de vices de procédure en ce que le contradictoire n’a pas été respecté et qu’il n’a pas été informé des possibilité d’expertise sur le prélèvement salivaire ou sanguin effectué ;
* est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas consommé de stupéfiants mais du CBD ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors que le CBD n’est pas un stupéfiant ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route ;
* méconnaît les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016, dont ses articles 6, 7, 12, 13 ;
* est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2505238, enregistrée le 26 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été contrôlé le 1er février 2025 au volant de son véhicule alors qu’il circulait sur une voie de la commune de Magny-en-Vexin (95). Par un arrêté en date du 3 février 2025, le préfet du Val d’Oise a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois à la date de retrait du titre. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Au soutien de sa demande de suspension, M. B soutient que son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle dans le cadre de son contrat d’apprentissage et au maintien de sa vie sociale. Toutefois, le n’établit pas que la détention d’un permis de conduire serait indispensable à la poursuite de son apprentissage que ce soit pour se rendre chez son employeur ou au centre de formation, alors même que les cartographies de trajet produites indiquent qu’une alternative en transports en commun, certes plus longue, est possible. Enfin, et en tout état de cause, le requérant a été contrôlé et considéré sous emprise de stupéfiants, de sorte que la décision contestée, prise par l’autorité administrative en application de l’article L. 224-2 du code de la route, répond, eu égard à la gravité de l’infraction relevée, à des exigences de protection et de sécurité routière. Il suit de là que la demande de suspension présentée par le requérant ne remplit pas la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 1er avril 2025
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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