Annulation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 7 févr. 2023, n° 2217546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une ordonnance de renvoi en date du 6 décembre 2022, le magistrat désigné D le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 7 décembre 2022.
D cette requête, complétée D un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. C B, représenté D Me Raccah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 D laquelle le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation et un formulaire de demande d’asile afin qu’il puise saisir l’OFPRA sous peine d’astreinte fixée à 500 euros D jour de retard ; et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le préfet de police à payer à Me Raccah la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’Article L 761-1 du Code de Justice
Administrative et de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la non-application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013
— il méconnaît les articles 4 du Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du Règlement 603/2013 du 26 juin 2013
— il méconnaît l’article 5 du règlement UE 604/2013
Le préfet de police a produit un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022 D lequel il conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2 et L. 777-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Raccah représentant M. B qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ; elle soutient en outre, que l’entretien ne comporte ni les initiales ni le nom de l’agent ayant mené l’entretien ;
— le préfet de la police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais né en 1979 à Jaffna, a demandé l’asile en Belgique comme le révèle la fiche Eurodac du 12 septembre 2022. En application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de police a saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge de M. B en date du 12 octobre 2022. Les autorités belges ont accepté cette prise en charge D un accord du 27 octobre 2022. D un arrêté du 2 décembre 2022, dont l’annulation est demandée, le préfet de police a décidé de transférer M. B à ces autorités.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené D une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) » ;
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues D les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie ; la tenue d’un entretien D l’Etat membre prévue D les dispositions précitées constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d’apporter les éléments relatifs à l’entretien prévu à l’article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues D ce même article ;
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en application de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité M. B a été entendu D les services de la préfecture de police de Paris le 16 septembre 2022 ; toutefois, le compte-rendu de l’entretien dont il a bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l’ayant mené et n’a, en outre, été signé que D le demandeur d’asile ; ainsi, le préfet de Police n’établit pas que l’entretien individuel a été réalisé D une « personne qualifiée en vertu du droit national » ; que, dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie prévue à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l’arrêté du 2 décembre 2022 décidant de son transfert aux autorités belges a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 D lequel le préfet de police de Paris a décidé le transfert de M. B aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le motif d’annulation de l’arrêté litigieux implique seulement que le préfet compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. B ; il est, D suite, enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Raccah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Raccah de la somme de 1 000 euros ; dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 décembre 2022 D lequel le préfet de police de Paris a décidé le transfert de M. B aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Raccah la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné ,
C. A
La greffière,
N. Kassime
La République mande et ordonne préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 221112
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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