Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 7 août 2025, n° 2500101 |
|---|---|
| Numéro : | 2500101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet et le 3 août 2025, M. C B, représenté par Me Le Chevillier, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Le Chevillier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement du pays de destination peut être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
* en ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pris dans son ensemble : il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le droit à être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète en langue turque lors de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 4 ans, que ses deux enfants français vivent en France, qu’il est titulaire d’un droit de visite et verse à son ex-épouse une pension alimentaire, et qu’il est intégré professionnellement ; il méconnaît l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* en ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire : elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 612-3 et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
* en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; elle est insuffisamment motivée ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées : elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe des circonstances humanitaires tenant à sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 août 2025 à 11h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sollier, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant assignation à résidence en l’absence de production de cette décision ;
— les observations de Me Le Chevillier, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc, né le 22 août 1987 à Nusaybin (Turquie), est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Le 22 juillet 2025, il a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2025 portant assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3. » En vertu de l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables en matière de référé d’urgence les dispositions de son article R. 612-1 faisant obligation au juge d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être régularisée à procéder à cette régularisation.
4. En l’espèce, M. B ne produit pas la décision par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’aurait assigné à résidence et n’établit pas l’impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
S’agissant de l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
7. En l’état de l’instruction, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, qui a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 4 octobre 2023, de la présence de ses deux enfants, ressortissants français, qu’il visite et appelle, et à la mère desquels il verse une contribution financière mensuelle, et de son activité professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet a fait obligation à M. B de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En premier lieu, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En second lieu, le requérant, qui était présent à l’audience, ne démontre pas avoir été éloigné à la date de la présente ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Le Chevillier en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par laquelle il a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, du 22 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Le Chevillier, conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à Me Le Chevillier.
Fait à Basse-Terre, le 7 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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