Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2514559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 M. B… A…, représenté par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement au sein du fichier « système d’information Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-3, L. 251-6 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination contenue dans cet arrêté est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bailly et les observations de Me Bingham.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant néerlandais né le 10 novembre 1995 a été interpellé pour avoir dissimulé volontairement son visage sans motif légitime lors d’une manifestation sur la voie publique le 1er mai 2025. Considérant que ces faits constituaient du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet de police a, par décision du 2 mai 2025, constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ne résulte ni des pièces produites à l’appui de la requête ni des registres du tribunal que M. A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». L’article L. 232-1 du même code dispose : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale (…) les citoyens de l’Union européenne (…) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a édicté la mesure d’éloignement attaquée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le comportement de M. A… a été signalé par les services de police le 1er mai 2025 pour dissimulation volontaire du visage sans motif légitime lors d’une manifestation sur la voie publique accompagnée de troubles à l’ordre public ou risques manifestes de troubles à l’ordre public. Toutefois, le préfet n’apporte aucune précision sur la teneur de l’infraction commise par l’intéressé, laquelle a d’ailleurs été classée sans suite sous conditions le 4 mai 2025, de sorte que rien n’établit que le comportement du requérant constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 mai 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre sans délai toute mesure propre à supprimer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 2 mai 2025 prononçant la caducité du droit au séjour de M. A…, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de circuler sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre sans délai toute mesure propre à supprimer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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