Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2600122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’Ecole polytechnique constate sa rupture d’engagement de servir ;
2°) de suspendre l’exécution du titre de perception annoncé jusqu’à la notification de la décision à venir ;
3°) d’enjoindre à l’Ecole polytechnique de le rétablir dans la possibilité d’exercer une demande de réexamen et/ou de dispense totale ou partielle dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’État et, s’il y a lieu, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015.
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
3. Aux termes de l’article 5 du le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d’entretien et d’études par certains élèves de l’Ecole polytechnique : « La rupture de l’engagement de servir défini à l’article 2 est constatée par le président du conseil d’administration. La décision notifiée aux anciens élèves précise notamment les services pris en compte ainsi que le calcul du montant des sommes dues. Ces derniers disposent d’un délai de deux mois pour demander au président du conseil d’administration de réexaminer sa décision ou solliciter une dispense totale ou partielle conformément aux dispositions prévues à l’article 6. Le président du conseil d’administration prononce la rupture définitive de l’engagement de servir à l’issue du délai de deux mois susmentionné ou, le cas échéant, en cas de rejet motivé de la demande de réexamen ou de dispense. Un titre de perception est alors émis par l’agent comptable de l’Ecole polytechnique ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une « première décision portant constatation de la rupture de l’engagement de servir » la présidente du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique par intérim a, le 26 août 2025, d’une part, constaté la rupture de l’engagement de servir de M. B…, ancien élève de la promotion 2015, d’autre part, informé celui-ci du montant du remboursement de ses frais d’étude dont il est redevable et, enfin, l’a informé qu’il disposait, conformément aux dispositions précitées de l’article 5 du décret du 20 mai 2015, d’un délai de deux mois pour demander un réexamen de cette décision ou solliciter une dispense totale ou partielle du remboursement. Il ressort de ces dispositions qu’une décision prononçant la rupture définitive de l’engagement de servir n’intervient qu’à l’issue de ce délai de deux mois ou, le cas échéant, en cas de rejet de la demande de réexamen ou de dispense. Dans ces conditions, la « première décision » attaquée par M. B… est, alors même qu’elle mentionne à tort qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, un acte préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il lui appartiendra d’attaquer, s’il s’y croit recevable et fondé, la décision prononçant la rupture définitive de son engagement de servir.
5. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de suspendre l’exécution d’un titre de perception qui n’a pas encore été émis.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée à l’Ecole polytechnique.
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Concours ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Registre ·
- Demande d'aide
- Territoire français ·
- Bande ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vol ·
- Recel de biens ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Conforme
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Certificat médical ·
- Asile
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Véhicule ·
- Arme ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Notation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tacite ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Intérêt
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.