Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 avr. 2026, n° 2605419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 24 avril 2026, M. D… E…, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la désignation d’un avocat commis d’office ;
3°) d’ordonner à la préfète du Rhône de produire l’entier dossier au vu duquel elle est prononcée ;
4°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement dont il a fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de cette même date ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée personnellement.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation régulièrement publiée conférée à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, du fait de sa nationalité française ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de disproportion.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Clément, représentant M. E…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête en insistant sur les moyens tirés du droit d’être entendu, la fiche d’observation produite en pièce 8 par la préfète du Rhône n’étant pas datée, sur l’erreur de droit à avoir obligé le requérant à quitter le territoire français alors qu’il est de nationalité française et qu’il est loisible au tribunal de surseoir à statuer en posant une question préjudicielle au juge judiciaire, ainsi que sur le défaut d’examen de sa situation personnelle,
- celles de M. E…,
- et celles de M. F…, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que le signataire de l’arrêté attaqué avait reçu délégation pour ce faire ; que l’arrêté est suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait les services préfectoraux, les observations du requérant ayant été recueillies au préalable le 7 mars 2026, en même temps que l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ; qu’il n’apporte aucune preuve de sa nationalité française d’autant que le juge des libertés et de la détention a déjà écarté un tel argument ; que l’arrêté attaqué ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le requérant n’apporte aucun élément permettant d’attester de sa durée de présence en France, qu’il n’est pas dépourvu de liens en République dominicaine, qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un lien de dépendance entre lui et son père, lequel a rompu tout contact selon les dires de l’intéressé, et qu’il représente une menace particulièrement grave pour l’ordre public ; et qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas non plus disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant dominiquais né le 30 octobre 1997 à Roseau, déclare être entré en France au cours de l’année 2005. Le 4 janvier 2023, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 17 avril 2026, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans. M. E… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. (…) Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. (…) ».
M. E…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Clément, avocat commis d’office. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office sont sans objet
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. I…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier suivant, d’une délégation pour signer les actes administratifs établis par son bureau, à l’exception des actes réglementaires, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… G…, cheffe du bureau de l’éloignement, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et G… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) »
La décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette décision comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments de la vie privée et familiale du requérant. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, l’intéressé ne fait pas état d’éléments qui, d’une part, n’auraient pas été pris en compte par la préfète du Rhône ni, d’autre part, auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement adoptée faute d’avoir été communiqués à temps à l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de M. E….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
En l’espèce, le requérant indique lui-même s’être vu refuser la reconnaissance de la nationalité française faute d’établissement du lien de filiation avec son père. Dans le cadre de la présence instance, il ne démontre pas que la personne qu’il désigne comme son père l’aurait reconnu comme tel, ni que ce dernier serait effectivement de nationalité française. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de ce fait.
En dernier lieu, M. E…, célibataire et sans charge de famille, soutient être entré en France au cours de l’année 2005 sans le démontrer. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, d’autant qu’il s’est maintenu en France en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 janvier 2023. S’il fait valoir que son père réside sur le territoire français, il n’apporte aucun élément sur l’intensité des liens qu’ils entretiendraient, alors qu’il a déclaré, durant son audition du 5 juin 2024, ne plus avoir de contact avec celui-ci. En tout état de cause, les rapports entre les parents et enfants adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas isolé dans son pays d’origine, la République dominicaine, où réside toujours sa mère. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France malgré la durée alléguée de son séjour alors, de surcroît, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été pénalement condamné, le 27 juin 2023, à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle commise sur une inconnue dans un supermarché, le 7 juin 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles et non-respect d’une assignation à résidence et de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie, et le 23 décembre 2025 à deux ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle imposée sur un mineur de moins de quinze ans entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, la victime étant âgée de dix ans à la date des faits. Il est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, violence sur un ascendant sans incapacité, dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui, agression sexuelle, harcèlement d’une personne sans incapacité ou propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé. Les agressions sexuelles pour lesquelles M. E… a été pénalement condamné constituent une atteinte particulièrement grave à la sécurité des personnes et son parcours délinquant, pris de manière plus globale, manifeste le refus réitéré de l’intéressé de s’intégrer à la société française, dont le respect des lois et de l’intégrité d’autrui est une composante essentielle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des exigences de sécurité publique en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733 1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La décision refusant à M. E… un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
La décision fixant le pays de destination reproduit l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la nationalité de M. E… puis indique qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sera menacé, ni qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’encourant pas l’annulation, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions visant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision par laquelle la préfète du Rhône a interdit à M. E… de retourner sur le territoire français pendant une durée de sept ans mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
M. E…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète du Rhône ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 15, M. E… est célibataire, sans enfant et n’établit pas la durée de sa présence sur le territoire français. Il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où réside encore sa mère, tandis qu’il a rompu les liens avec son père vivant en France. En tout état de cause, il n’est état d’aucun obstacle à ce que son père lui rende visite dans son pays d’origine. N’ayant entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, il s’est maintenu sur le sol national en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 janvier 2023. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquels il a été condamné, retracées au point 15 du présent jugement, sa présence en France représente une menace grave pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans n’a pas méconnu les dispositions précitées, et n’apparaît pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Clément, et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Expertise
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- État ·
- État de santé,
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Système d'information ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Usage commercial ·
- Parc de stationnement ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Impôt ·
- Industriel
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Protection ·
- Données ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.